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07/03/2005 | BéNIN | N°55

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mars 2005, 55


N° 55/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-75/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: DAGBA Roger et 2 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet Atlantiqu

e



La Cour ,


Vu la requête introductive d'instance en date du 28 juillet 19...

N° 55/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-75/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: DAGBA Roger et 2 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet Atlantique

La Cour ,

Vu la requête introductive d'instance en date du 28 juillet 1998, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31 juillet 1998, par laquelle Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Roger DAGBA, a introduit un recours de plein contentieux tendant à condamner l'Etat Béninois à lui verser la somme de quarante millions (40.000.000) francs toutes causes de préjudice confondues en réparation des dommages subis du fait de la mise à exécution de l'arrêté préfectoral n°2/662/DEP-ATL/SG/SAD du 18 décembre 1997 et de la destruction des bâtiments érigés sur la parcelle 34 H lui appartenant et des marchandises qui s'y trouvaient;

Vu la lettre en date du 04 décembre 2000, par laquelle le conseil du requérant a transmis à la Cour son mémoire ampliatif après les mises en demeure qui lui ont été adressées;

Vu la correspondance n°1290/GCS du 29 mai 2002, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées du requérant ont été communiqués au conseil de l'Administration pour ses observations en défense, lesquelles ont été transmises à la Cour le 25 juin 2002 sous le 0643/GCS;

Vu la lettre n°2231/GCS du 30 septembre 2002, par laquelle lesdites observations ont été communiquées au conseil du requérant pour son mémoire en réplique éventuelle;

- Vu la consignation légale constatée par reçu n°1278 du 24 septembre 1998.

- Vu toutes les pièces du dossier;

- Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

- Oui le Conseiller AKPAKA Joachim G. en son rapport;

- Oui l'Avocat Général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que par requête introductive d'instance en date du 28 juillet 1998, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 31 juillet 1998, Maître Gracia NOUTAÏS - HOLO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Roger DAGBA, a saisi la Cour d'un recours de plein contentieux aux fins de voir condamner l'Etat Béninois à lui verser la somme de Quarante millions (40.000.000) francs à titre des dommages et intérêts pour les préjudices qui lui ont été causés suite à la démolition des bâtiments érigés sur la parcelle 34 H et des marchandises s'y trouvant;

Que dans son mémoire ampliatif du 04 décembre 2000, il sollicite en lieu et place des quarante millions (40.000.000) francs qu'il avait demandés dans sa requête, la somme de quatre cent cinquante millions (450.000.000) francs CFA pour toutes causes de préjudice confondues;

Considérant que suite à la communication du mémoire en défense de l'Administration qui lui a été faite par lettre n°2231/GCS du 30 septembre 2002 et reçue en son cabinet le 11 octobre 2002 pour produire son mémoire en réplique éventuelle, Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil du requérant a en réponse, fait parvenir à la Cour, sa lettre n°591/04/GNH/PEL du 1er avril 2004 dont teneur suit

«Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous notifier mon désistement d'instance dans la procédure de plein contentieux pendante devant la Chambre Administrative relative à l'affaire qui oppose mon client Roger DAGBA à la Préfecture de l'Atlantique»;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte de son désistement d'instance dans l'affaire n°98-75/CA et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance ;

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

- AKPAKA Joachim G }
et }
- Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus.

En présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur

Jérôme.O.ASSOGBA Joachim G. AKPAKA.

Le Greffier

Geneviève . GBEDO

CAH



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 55
Numéro NOR : 173240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-07;55 ?
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