La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2005 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 mars 2005, 24


N° 24/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-02/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: JEAN-MARIE GNONLONFOUN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)

THIAM OUSMANE



La Cour,

Vu...

N° 24/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-02/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: JEAN-MARIE GNONLONFOUN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)
THIAM OUSMANE


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Jean-Marie GNONLONFOUN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 95/99 rendu le 10 juin 1999 par la chambre civile moderne de cette Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 mars 2005, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 36/99 du 15 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Jean-Marie GNONLONFOUN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 95/99 rendu le 10 juin 1999 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettre n° 0402/GCS du 14 février 2000, Maître Sévérin HOUNNOU, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

Au fond
Faits et procédure

Attendu que courant décembre 1997, THIAM OUSMANE a saisi le juge des référés du Tribunal de Cotonou pour voir expulser Jean-Marie GNONLONFOUN de la parcelle lotie en son nom à Ayélawadjè 2, Cotonou;

Attendu que par ordonnance n° 045/3e CC du 07 mai 1998 le juge a accordé la mesure sollicitée;

Attendu que sur appel de Jean-Marie GNONLONFOUN, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 95/99 du 10 juin 1999 confirmé l'ordonnance attaquée;

Que c'est cet arrêt qui est déféré à la censure de la haute juridiction.

DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 809 du code de procédure civile par refus de l'appliquer.

En ce que l'arrêt querellé à confirmé le premier jugement qui ordonne l'expulsion de Jean-Marie GNONLONFOUN, l'article 809 du code de procédure civile interdit au juge des référés de porter préjudice au fond à travers ses décisions;

Mais attendu que provision est due au titre;

Que s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les actes et titres, il a cependant l'obligation de concourir à leur application et à leur exécution;

Que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a assuré l'exécution du permis d'habiter délivré à THIAM OUSMANE;

Que le grief tiré de la violation de l'article 809 du code de procédure civile est inopérant;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Jean-Marie GNONLONFOUN;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Francis-Aimé HODE
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 04 mars 2005, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

E. BOUSSARI Gilbert Comlan AHOUANDJINOU

Le greffier.

L. AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/03/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 24
Numéro NOR : 173512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-04;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award