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17/02/2005 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 7


N° 07/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-35/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME


Affaire: Coopérative des Transports du Bénin (CTB) CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MTPT





La Cour,

Vu la requête du 25/02/02 de son conseil, Maître Cosme AMOUSSOU, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en

registrée au Greffe de la Cour le 13 mars 2002sous n° 0286/GCS, par laquelle la Coopérative des transports d...

N° 07/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-35/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Coopérative des Transports du Bénin (CTB) CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MTPT

La Cour,

Vu la requête du 25/02/02 de son conseil, Maître Cosme AMOUSSOU, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 mars 2002sous n° 0286/GCS, par laquelle la Coopérative des transports du Bénin (CTB), a introduit un recours de pleine juridiction contre les dommages subis par ladite coopérative du fait des travaux de construction de l'autoroute Cotonou-Porto-novo;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Oui l'Avocat Généra René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que, par lettre n°2170/GCS du 26 septembre 2002 réceptionnée au Cabinet de maître Cosme AMOUSSOU le 02 octobre 2002, la requérante a été invitée à produire, à la Cour, son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois;

Considérant que, par lettre n°06-12/02/CA datée du 02 décembre 2002, Maître Cosme AMOUSSOU a accusé réception de la précédente correspondance et a sollicité une prorogation de délai;

Considérant que, par lettre n°564/GCS du 27 juin 2003 une mise en demeure a été adressée au conseil de la requérante lui rappelant les prescriptions contenues dans les articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême. Que cette mise en demeure est restée sans suite;

Considérant qu'il résulte des articles précités :

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;

Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de constater au regard de la loi, que la Coopérative des Transports du Bénin (CTB) est réputée s'être désistée et que l'affaire doit être classée.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est réputée s'être désistée.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.

Président;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
Ministère Publics;

et de Irène O. AÏTCHEDJI
Greffier;

ET ONT SIGNE

Le Président-rapporteur Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;7 ?
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