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17/02/2005 | BéNIN | N°34ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 34ca


N° 34 CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-190 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: SATCHIVI Jean - Baptiste CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C. C. I. B.




La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 786/GCS, par laque

lle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, demeurant au c...

N° 34 CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-190 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: SATCHIVI Jean - Baptiste CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C. C. I. B.

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 786/GCS, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, demeurant au carré n° 516 quartier Gbènan Cotonou, a introduit un recours en annulation des résultats de la catégorie C du secteur commerce pour les élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ;

Vu la lettre n° 1602/GCS du 29 décembre 2003 par laquelle la requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CEN-CCIB) pour ses observations;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

Considérant que le recours de SATCHIVI Jean Baptiste a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au Fond:

Considérant que le requérant par l'organe de son Conseil maître SAÏDOU Agbantou expose que le 9 novembre 2003, jour du scrutin pour les élections Consulaires, les bulletins de vote au bureau de Aïdjèdo pour la catégorie C du secteur commercial ne sont rien d'autre que les bulletins spécimen distribués pour la campagne électorale;

Qu'il a fait constater cette situation également dans les bureaux de vote de Dantokpa, de Missessin et de xwlacodji par un huissier, alors que s'agissant des autres secteurs ce sont de véritables bulletins de vote qui ont été utilisés;
Qu'il en conclut que la régularité, la sincérité et par conséquent la validité des résultats des dites élections se trouvent entachées.

Considérant que le Président de la commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), en réplique explique que les bulletins de vote du secteur Commerce portent la mention ''Spécimen'' par le fait d'une erreur matérielle d'imprimerie; que cependant ils se distinguent des spécimens de bulletin utilisés pour la campagne par certains signes tels que le drapeau du Bénin, le logo de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), la mention «élections consulaires 2003» soulignée et la précision «épouse ZOSSOU » concernant Madame OSSENI Choucouratou.

Qu'il conclut que les bulletins utilisés le jour du scrutin sont bien distincts des spécimens ayant servi à la campagne électorale.

Considérant que les griefs du requérant contre les opérations de vote dans le secteur Commerce catégorie C portent sur l'utilisation des spécimens de bulletin de vote ayant servi pour la campagne;

Qu'il produit pour attester ladite irrégularité un procès -verbal de constat d'huissier en date du 09 novembre 2003 qui mentionne ce qui suit:

« Pour tous les autre secteurs nous voyons disponible de bulletin de vote avec l'inscription ''bulletin de vote''. Pour le secteur commerce catégorie C, nous lisons sur le bulletin unique qui comporte vingt neuf (29) photos correspondant aux vingt neuf (29) candidats ''République du Bénin'' Elections consulaires 2003 Commission électorale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) Spécimen en Bulletin de vote;

Niveau National
Secteur: Commerce.
Catégorie: C

Mentionnons que nous assistons dans tous les centres visités et précités au vote par les électeurs avec ce spécimen»

Considérant que le Président de la Commission Electorale au soutien de ses allégations produit un exemplaire du spécimen du bulletin de la catégorie C du secteur Commerce ayant servi à la campagne et un exemplaire du bulletin ayant servi au vote le 9 novembre 2003 dans cette catégorie;

Considérant que de l'examen des pièces produites par les parties il apparaît, comme l'a soutenu le Président de la Commission Electorale Nationale, que les bulletins ayant servi aux opérations de vote le 9 novembre 2003 dans la catégorie C du secteur commerce, bien que portant la mention «Spécimen» comme ceux ayant servi aux opérations de la campagne, se distinguent de ces derniers par d'autres signes tels que notamment le drapeau du Bénin, le logo de la Chambre de Commerce et d' Industrie du Bénin (CCIB);

Que ces bulletins de vote qui ne sont pas identiques aux spécimens distribués pour la campagne électorale, ont été utilisés dans tous les centres de vote comme l'atteste le procès -verbal de constat de l'huissier requis par le requérant;

Que dans ces conditions la seule mention de «Spécimen» protée sur le bulletin de vote et sur le bulletin de campagne n'altère en rien ni le vote, ni les suffrages exprimés par les électeurs dans cette catégorie du secteur commerce pour entacher la validité des résultats de ces élections;

Par ces motifs;

Décide:

Article 1er: le recours de Monsieur SATCHIVI Jean Baptiste en date du 20 novembre 2003 tendant à l'annulation des résultats de la catégorie C du secteur Commerce pour les élections Consulaires du 9 novembre 2003 est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA }
et }
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34ca
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;34ca ?
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