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17/02/2005 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 28


N° 28/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-108 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: GNANLANDJO Marcel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
Et 2 autres





La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 août 2000 enregistrée au Greffe le

22 août 2000 sous n°832/GCS, par laquelle Maître Raphaël CAPO-CHICHI, avocat près la cour d'Appel de Cotonou a,...

N° 28/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-108 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: GNANLANDJO Marcel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
Et 2 autres

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 août 2000 enregistrée au Greffe le 22 août 2000 sous n°832/GCS, par laquelle Maître Raphaël CAPO-CHICHI, avocat près la cour d'Appel de Cotonou a, au nom et pour le compte de Monsieur Marcel GNANLANDJO demeurant et domicilié au Carré n°128 Sodjèatimè Akpakpa Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/505/DEP -ATL/SG/SAD du 27 juillet 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique a annulé les dispositions d'un Arrêté Préfectoral ayant précédemment attribué la parcelle «C» du lot 700 du lotissement de Tchanhounkpamè à Monsieur Malikiou GBADAMASSI et a confirmé en même temps sur ladite parcelle le droit de propriété de Monsieur SAGBOHAN N. Pierre;

Vu la lettre n°1133/GCS datée du 30 avril 2001 par laquelle communication de la requête susvisée et des pièces y annexées a été faite à Maître Alexandrine F. SAÏZONOU, Avocat et conseil de l'Administration pour ses observations en défense;

Vu le courrier n° 0734/01/SAF/NM du 15 mai 2001 enregistré le 25 mai 2001 au greffe de la Cour sous n°565/GCS, par lequel le Conseil de l'Administration a transmis son mémoire en défense;

Vu la consignation requise payée et constatée par reçu n°1836 du 1er septembre 2000;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que dans la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif, Maître CAPO-CHICHI, expose au nom et pour le compte de Monsieur GNANLANDJO que ce dernier a, par acte sous seings privés en date du 30 novembre 1985 acquis une parcelle de terrain sise à Tchanhounkpamè auprès de Monsieur DOSSOU HOUNSAGBO, propriétaire terrien audit lieu;

Que suite aux opérations d'état des lieux, ladite parcelle a été relevée sous le n°2152 et que Monsieur GNANLANDJO s'est vu attribuer une superficie de 430 m²;

Que le susnommé s'est acquitté de tous les frais ,et taxes exigés par L'INC, IGN et de SOCOGIM et tous les autres services administratifs impliqués;

Que courant novembre 1992, contre toute attente, un certain EL Hadj GBADAMASSI Malikiyou a arraché la plaque de Monsieur GNALANDJO M. au motif qu'il aurait été recasé sur la même parcelle par une personnalité de la SOCOGIM;

Que Monsieur GNANLANDJO a dû saisir la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de Cotonou qui, par jugement n° 86 en date du 13 décembre 1999 l'a déclaré propriétaire de la parcelle «C» du lot 700 de Tchanhounkpamè, objet de l'état des lieux n°2152 et a ordonné l'expulsion de EL -Hadj GBADAMASSI Malikiyou de ladite parcelle ainsi que celle de tous occupants de son chef;

Qu'appel n'a pas été relevé contre cette décision;

Qu'alors que Monsieur GNANLANDJO Marcel s'apprêtait à prendre possession des lieux fin février 2000, il fut informé fortuitement de l'existence de l'Arrêté n°2/505/DEP -ATL/SG/SAD du 27 juillet 1999 qui aurait confirmé le droit de propriété d'un certain SAGBOHAN N. Pierre sur la parcelle «C» du lot 700 du lotissement de Tanto-Dandji qui se trouve être la parcelle litigieuse;

Que l'arrêté attaqué aurait abrogé les dispositions d'un autre arrêté préfectoral qui avait attribué la parcelle litigieuse à Monsieur GBADAMASSI Malikiyou en juillet 1995;

Que Monsieur GNANLANDJO ignorant l'existence de tous ces deux arrêtés a, le 15 mars 2000 par l'organe de son Avocat, formé un recours gracieux auprès du Préfet de l'Atlantique aux fins d'annulation de l'Arrêté N° 2/505/DEP - ATL/SG/SAD du 27 juillet 1999;

Qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête de sorte qu'à la date du 16 mai 2002, le silence observé par l'autorité préfectorale équivaut à un rejet implicite du recours gracieux;

Que pour voir annuler l'arrêté préfectoral susdit, Monsieur GNANLANDJO a saisi la Haute Juridiction par l'organe de son conseil;

Considérant que le requérant par le truchement de son conseil fonde son recours sur un moyen unique: celui de la violation de la loi;

Considérant que l'Administration conclut quant à elle, par l'organe de son conseil, à l'irrecevabilité du recours;

Qu'elle soutient que le requérant n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, en ce que pour se pourvoir ,contre une décision implicite de rejet (d'un recours hiérarchique ou gracieux) le requérant dispose d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois prévue pour le recours hiérarchique ou gracieux présenté à l'autorité compétente et tendant à faire rapporter la décision qui cause grief à l'individu;

Qu'elle fait remarquer qu'en l'espèce, la copie de la requête adressée à l'autorité préfectorale, copie produite au dossier par le demandeur, atteste que le recours gracieux a été reçu le 20 mars 2000 par les services de la Préfecture de l'Atlantique et que la requête introductive d'instance qui a saisi la Cour n'est intervenue que le 22 août 2000, le cachet du greffe de la Cour faisant foi;

Qu'elle en déduit qu'il s'est écoulé plus de cinq mois entre le 15 mars 2000 où le requérant a eu connaissance de l'arrêté attaqué et le 22 août 2000 où il saisissait la Haute Cour;

Qu'elle estime qu'un tel recours ne peut être déclaré qu'irrecevable au regard des dispositions de l'article 68 ci-dessous cité mais également de la jurisprudence constante de la Haute Cour;

Considérant en effet que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 et qui organise la procédure devant la Cour Suprême dispose en son article 68: «la délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent».

Considérant que de l'examen des pièces du dossier, il est constant que le recours gracieux en date du 15 mars 2000 introduit par Maître Raphaël CAPO-CHICHI pour le compte du requérant a été déposé dans les services de la Préfecture de l'Atlantique le 20 mars 2000;

Qu'il est également constant que, suite au silence observé par l'autorité préfectorale qui a ainsi rejeté de manière implicite le recours gracieux, le requérant disposait de deux mois à compter du 21 mai 2000 pour saisir la Haute Juridiction aux fins d'annulation de l'Arrêté préfectoral n°2/505/DEP -ATL/SG/SAD du 27juillet 1999;

Que le requérant ayant en l'espèce introduit le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ci-dessous le 16 août 2000, a saisi la Haute Juridiction hors délai, soit après le délai de deux mois qui avait déjà expiré depuis le 21 juillet 2000;

Que partant faute pour le requérant d'avoir agi au plus tard le 21 juillet 2000, son recours doit être déclaré irrecevable;

Qu'il échec dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation introduit le 16 août 2000 par Maître CAPO -CHICHI au nom et pour le compte de Monsieur GNANLANDJO Marcel.

Par ces motifs;

Décide:

Article 1er: le recours en annulation pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 16 août 2000 introduit par Maître Raphaël CAPO-CHICHI, Avocat, pour le compte de Monsieur GNANLANDJO Marcel, contre l'arrêté préfectoral N°2/505/DEP/ ATL/SG/SAD du 27 juillet 1999 est irrecevable;

Article 2: les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêté sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA }
et }
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28
Numéro NOR : 173276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;28 ?
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