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17/02/2005 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 19


LHL
N° 19 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-25/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: LODOU Toussaint CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois




La Cour,

Vu la requête en date à Monkpa du 12 février 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 févrie

r 2003 sous le numéro 0086/GCS,par laquelle Monsieur LODOU A. Toussaint, ex-gendarme, B.P. 20 Logozohè-Monk...

LHL
N° 19 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-25/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: LODOU Toussaint CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête en date à Monkpa du 12 février 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 février 2003 sous le numéro 0086/GCS,par laquelle Monsieur LODOU A. Toussaint, ex-gendarme, B.P. 20 Logozohè-Monkpa, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision en date du 29 février 1984 par laquelle le Conseil des Ministres l'a radié de la fonction publique;

Vu les correspondances n° 1071/GCS et 1072/GCS des 27 juin et 12 mars 2003 par lesquelles le requérant a été mis en demeure d'avoir à payer la consignation légale;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose en son article 45:

«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»

Que la mise en demeure faite au requérant étant restée sans effet et celui-ci n'ayant pas demandé l'assistance judiciaire, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Monsieur LODOU A. Toussaint est déchu de son action.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant..

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;19 ?
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