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17/02/2005 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 16


LHL
N° 16 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-96/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUANOU Basile CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Société des Ciments d'Onigbolo


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 16 juin 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 02

août 2000 sous le n° 766/GCS par laquelle le sieur HOUANOU Basile a introduit un recours en annula...

LHL
N° 16 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-96/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUANOU Basile CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Société des Ciments d'Onigbolo

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 16 juin 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 02 août 2000 sous le n° 766/GCS par laquelle le sieur HOUANOU Basile a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 11/SCO/DARH/SPAS du 05 mai 1999;

Vu la lettre n° 3054/GCS du 24 novembre 2000 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;

Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 1821 du 17 août 2000 du greffe de la cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 16 juin 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 02 août 2000 sous le n° 766/GCS Monsieur HOUANOU R. Basile, contrôleur des Services Financiers, détaché à la Société des Ciments d'Onigbolo, lot 203-204 Donatin, cité vie nouvelle, a saisi la Chambre Administrative de la Cour d'un recours en annulation de la décision n° 11/SCO/DARH/ SPAS du 05 mai 1999, portant suspension de certains travailleurs, en ce qui le concerne;

Considérant que par lettre n° 3054/GCS du 24 novembre 2000 le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Considérant que par lettre n° 1127/GCS du 30 avril 2001, une mise en demeure a été adressée à Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'appel, conseil du requérant, constitué le 19 janvier 2001 suivant lettre n° 25/AMC/10/01/01;

Que Maître COVI n'y a pas donné suite à ce jour, à la mise en demeure à lui adressée;

Considérant que le requérant, agent permanent de l'Etat en détachement à al société des Ciments d'ONIGBOLO, expose:

Qu'alors qu'il assumait l'intérim du Directeur Financier, il a été associé à l'étude d'un dossier relatif à la commande de certaines pièces d'usine;

Que par la suite, une commission d'enquête a été mise sur pied pour vérifier certaines rumeurs faisant état d'actes frauduleux commis dans l'exécution de ladite commande;

Que suite aux travaux de ladite commission, et au terme du congé technique de tout le personnel de la Société, il a, par lettre n°11/SCO/DG/DARH/SPAS du 05 mai 1999, été suspendu par la Direction générale de la Société qui l'a remis à la disposition du Ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises où il n'a jamais été autorisé à reprendre service;

Qu'il sollicite de la Cour l'annulation de la décision le suspendant de son emploi;

En la forme

Considérant que l'article 70 de l'ordonnance n° 21/PR précité dispose:

«si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Sans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».

Considérant que la requête du sieur HOUANOU a été introduite le 27 juillet 2000 sous le n° 446/CS/CA; la Cour a; par correspondance n° 3054/GCS du 24 novembre 2000, invité le requérant à lui faire parvenir son mémoire ampliatif; que par correspondance n° 1127/GCS du 30 avril 2001, et conformément aux dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, la Haute Juridiction a en outre adressé à Maître Augustin COVI, conseil du requérant une mise en demeure pour la production du mémoire ampliatif dans un délai d'un mois; qu'aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure;

Qu'il y a lieu en conséquence de considérer que le requérant s'est désisté;

Qu'il échet également de mettre les dépens à sa charge;

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Monsieur HOUANOU R. Basile est réputé s'être désisté.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;16 ?
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