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17/02/2005 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 1


LHL
N° 01 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 90-31 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dame YADOULETON Colette CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née DEGUENON

C/
Préfet du Zou




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Vu la requête en date du 18 septembre 1990, enregistrée au Greffe de la Cour Populaire Centrale le 21 se...

LHL
N° 01 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 90-31 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dame YADOULETON Colette CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née DEGUENON

C/
Préfet du Zou

La Cour,

Vu la requête en date du 18 septembre 1990, enregistrée au Greffe de la Cour Populaire Centrale le 21 septembre 1990 sous numéro 0063, par laquelle Dame YADOULETON Colette née DEGUENON, Agent de bureau en service à la Préfecture du Zou à Abomey, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la recommandation en date du 12 avril 1990, objet du Relevé n° 4/05/SG-CEAP/REL, par laquelle le Comité d'Etat d'Administration de la Province du Zou (CEAP-ZOU ) demande au Préfet du Zou de la faire mettre en débet pour la somme de Trois Cent Trente Deux Mille Deux Cent Vingt Cinq (332 225) Francs CFA;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier qu'au cours de sa séance tenue le jeudi 12 avril 1990, le Comité d'Etat d'Administration de la Province du ZOU (CEAP/ZOU) présidé par le Préfet de la Province du ZOU, après examen d'un dossier relatif à la gestion des taxes perçues par le District urbain d'Abomey, a, entre autres décisions, recommandé à son Président de «faire mettre en débet Madame YADOULETON Colette née DEGUENON, Chef du Bureau des Affaires Economiques du District au moment des faits et gardienne des fonds perçus, pour la somme de Trois Cent Trente Deux Mille Deux Cent Vingt Cinq (332 225) Francs dont elle n'a pu justifier la disparition»;

Considérant qu'il est de règle que seules les décisions peuvent être déférées à la censure du juge administratif, notamment par la voie du recours pour excès de pouvoir;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la seule recommandation adressée par le CEAP au Préfet de la Province du ZOU en vue de faire mettre en débet Dame YADOULETON Colette, n'est pas déjà constitutive d'une décision exécutoire de mise en débet effective de l'intéressée; qu'une mise en oeuvre de ladite recommandation par le Préfet s'avère nécessaire à cet effet, sous la forme d'une décision individuelle exécutoire portant mise en débet de Dame YADOULETON Colette et régulièrement notifiée à celle-ci; qu'une telle décision exécutoire fait défaut en l'espèce;

Que le Préfet lui-même, à qui incombe la mise en ouvre des recommandations à lui adressées par le CEAP/ZOU, a fait observer dans son mémoire en défense que Madame YADOULETON Colette n'est pas encore mise en débet, qu'elle ne peut l'êtrequ'à l'issue d'une procédure judiciaire engagée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, que cette procédure n'est pas encore enclenchée;

Considérant que la recommandation du CEAP/ZOU est d'autant moins une décision exécutoire attaquable par Dame YADOULETON que sa mise en ouvre est incertaine et dépend essentiellement de l'issue de la procédure judiciaire nécessaire pour établir la culpabilité; que le Préfet serait par exemple dans l'impossibilité manifeste de mettre en débet l'intéressée si les faits mis à la charge de celle-ci étaient déclarés non fondés par le juge, ou encore si le Garde des Sceaux omettait d'engager la procédure judiciaire;

Que la recommandation du Comité d'Etat d'Administration de la Province du ZOU (CEAP/ZOU) n'étant pas une décision exécutoire, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé contre un tel acte devant le juge administratif;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Dame YADOULETON Colette née DEGUENON contre la recommandation en date du 12 avril 1990 par laquelle le Comité d'Etat d'Administration de la Province du Zou (CEAP-ZOU ) demande au Préfet du Zou de la faire mettre en débet pour la somme de Trois Cent Trente Deux Mille Deux Cent Vingt Cinq (332 225) Francs CFA, est irrecevable.

Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 3.-: Le présent Arrêt sera notifié à la requérante, au Préfet du Département du ZOU et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;1 ?
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