La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | BéNIN | N°03ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 03ca


N° 03/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-75 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Bio SANDA OROU ZIME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MISAT
Etat Béninois

La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Parakou, du 25 Mai 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 31 Mai 2000 sous le N

563/GCS par laquelle, le Brigadier de Paix en retraite, Bio Sanda Orou Zimé, a introduit un recours de p...

N° 03/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-75 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Février 2005 COUR SUPREME

Affaire: Bio SANDA OROU ZIME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MISAT
Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Parakou, du 25 Mai 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 31 Mai 2000 sous le N°563/GCS par laquelle, le Brigadier de Paix en retraite, Bio Sanda Orou Zimé, a introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale aux fins de voir réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la façon dont l'Administration avait procédé à la reconstitution de sa carrière;

Vu la lettre n°1801/GCS du 13 Juillet 2000 par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir à la cour son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°2803/GCS du 06 Novembre 2000 par la- quelle, le conseil du requérant, Maître Augustin COVI, a été mis en demeure de produire à la cour, son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°1053/GCS du 22 avril 2002 par laquelle Monsieur Bio Sanda OROU Zimé a été à nouveau invité à préciser à la Cour, ses moyens de droit;

Vu la lettre en date du 15 Mai 2002 par laquelle le requérant a produit ses conclusions;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°1769 du 09 Juin 2000;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Oui l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi;

En la forme

Considérant que le requérant expose:

Qu'engagé à la Police Nationale dans le corps des gardiens de la Paix depuis le 05 Février 1962, il a été nommé, pour compter du 1er Avril 1986, Brigadier de Paix de 2e classe par décision n°66/SI/RE/EMG/FAP du 10 Avril 1986;

Qu'il est resté brigadier de paix de 2ème classe pendant 13 ans jusqu'à son admission à la retraite pour compter du 1er avril 1995, par décision n° 080/MISAT/DC/DGPN/ DAP/SPRH- SA du 21 avril 1995;

Que sa reconstitution de carrière annoncée depuis plusieurs années, n'est intervenue que le 07 janvier 1999 par décision n° 006/MISAT/DC/DGPN/CNRCPN;

Que cette décision a conduit à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement au grade de Brigadier chef pour compter du 18 juin 1990 alors qu'il était en droit d'être reversé dans le corps des officiers de paix et reclassé dans ce même corps.;

Qu'au total, la reconstitution de carrière opérée à son profit, est maladroite pour n'avoir pas tenu compte de ses années d'ancienneté conservées;

Que cette reconstitution lui a causé d'énormes préjudices que l'administration se doit de réparer;

Considérant que le recours du sieur BIO SANDA OROU Zimé doit s'analyser comme un recours de pleine juridiction;

Considérant que s'agissant d'un recours de plein contentieux, le requérant doit lier l'instance;

Que la liaison du contentieux consiste à provoquer par le biais d'un recours administratif préalable, la prise de position de la part de l'administration;

Que cette prise de position sur laquelle se fonde le débat contentieux, peut être une décision explicite ou implicite;

Considérant au regard des pièces du dossier que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a, préalablement à son recours introduit devant la haute juridiction, saisi l'administration des faits qui lui ont porté préjudice et dont il sollicite la réparation;

Que du reste, il n'apparaît au dossier, aucune précision sur le quantum de la réparation à laquelle l'Etat pourrait être condamné;

Qu'il apparaît ainsi que le requérant n'a pas lié l'instance par un recours administratif auquel aurait répondu ou non l'administration;

Que le présent recours n'a pas obéi à la forme prescrite par la loi;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date à Parakou du 25 mai 2000 introduit par le Sieur Bio SANDA OROU ZIME contre le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale tendant à voir condamner l'Etat en réparation des préjudices à lui causés par la reconstitution de carrière opérée à son profit, est irrecevable.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur

G. ALAYE.- Victor ADOSSOU.-

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 03ca
Numéro NOR : 147526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;03ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award