N° 032/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005
KOFFI Félix Bernard
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 juillet 2002, par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Monsieur KOFFI Félix Bernard, Agent Commercial, demeurant et domicilié au lot 50 C Tokplégbé Finangnon PK6, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/334/DEP-ATL/SG/SAD du 02 juillet 1998 par lequel le Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral a attribué à dame FADAÏRO Rachel épouse ELISHA le droit de propriété sur la parcelle «A» du lot 13 du lotissement de PK6 et le permis d'habiter n° 2/538 du 15 septembre 1998 sur ladite parcelle;
Vu la lettre n° 1170/GCS du 07 octobre 2003, par laquelle ladite requête valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant ont été communiquées au Conseil de l'Administration pour ses observations en défense, lesquelles sont parvenues à la Cour et enregistrées au greffe le 15 décembre 2003 sous le n° 884/GCS;
Vu les observations en défense transmises aux Conseils du requérant pour leur mémoire en réplique par correspondance n° 0512/GCS du 18 février 2004, reçue le 04 mars 2004 ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2440 du 04 octobre 2002;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le requérant prétend avoir introduit un recours gracieux daté du 13 mai 2002 auprès de l'autorité administrative, auteur de l'arrêté querellé;
Que cependant, il ne produit au dossier aucune pièce justificative dudit recours adressé à l'autorité préfectorale;
Considérant par ailleurs que les conseils du requérant, invités à produire leur mémoire en réplique éventuelle suite à la communication du mémoire en défense de l'Administation qui leur a été faite, n'ont pas cru devoir réagir en dépit de l'irrecevabilité du recours qu'elle a évoquée;
Qu'ainsi, n'ayant pu rapporter la preuve dudit recours, leur recours contentieux doit être déclaré irrecevable pour non-respect des prescriptions légales notamment l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours du requérant irrecevable et mettre les frais à sa charge;
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Le recours en date du 15 juillet 2002 de Monsieur KOFFI Félix Bernard en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/334/DEP-ATL/SG/SAD du 02 juillet 1998 est irrecevable.
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant. .
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO, GREFFIER;