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17/02/2005 | BéNIN | N°02/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 02/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 02/CA du 17 février 2005

B Aa

C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er août 1997, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 août 1997 sous le n°562/GCS, par laquelle Monsieur Aa B, résident à CRETEIL, 94.000, les Apis, A.R.R.T: 1141; L'Allée Pierre PUGET-France, a introduit un recours de plein contentieux contre le refus de l'Administration Béninoise de le faire bénéficier des dispositions de la loi N°90-028 du 09 octobre 1990, portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis d

u 28 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de la loi en cause;
Vu la lettre n°1683/GC...

N° 02/CA du 17 février 2005

B Aa

C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er août 1997, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 août 1997 sous le n°562/GCS, par laquelle Monsieur Aa B, résident à CRETEIL, 94.000, les Apis, A.R.R.T: 1141; L'Allée Pierre PUGET-France, a introduit un recours de plein contentieux contre le refus de l'Administration Béninoise de le faire bénéficier des dispositions de la loi N°90-028 du 09 octobre 1990, portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 28 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de la loi en cause;
Vu la lettre n°1683/GCS du 30 octobre 1998, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif, ainsi que les pièces y annexées ont été transmis, pour ses observations, au Ministre des Finances;
Vu la lettre n°0369/GCS du 1er mars 1999, par laquelle une mise en demeure a été adressée au Ministre des Finances.
Vu la lettre n°055 LC/DCAJT/SP du 17 mai 1999, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Béninois, a fait parvenir à la Cour ses observations qui ont été enregistrées, au Greffe de la Cour, le 21 mai 1999, sous le n°457/GCS.
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1234 du 15 juillet 1998;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Oui l'Avocat Ac Ae Ab A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême ce qui suit:
Article 42: «Le Ministère d'un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'Avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour Suprême.
Toutefois, le défendeur au pourvoi ou recours n'est pas tenu de constituer avocat.»
Considérant que le requérant ne s'est pas conformé à cette prescription légale; que, malgré la lettre n°1553/GCS du 04 juillet 2002, à lui adressée par la Cour aux fins de régularisation de son dossier, le requérant a observé un mutisme total;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son recours de plein contentieux et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de plein contentieux de monsieur B Aa, en date à Créteil du 1er août 1997, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.
Président;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Ad C {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
René Ab A
Ministère Public;
et de Irène O. AÏTCHEDJI
Greffier;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/CA
Date de la décision : 17/02/2005
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : PARAÏZO Paulin
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 01 août 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;02.ca ?
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