N° 021/CA du répertoire Arrêt du 17 février 2005
SO-HOLOU Atcheffon
C/
Sous-Préfet de So-Ava
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 mars 1993 enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993 sous n° 71/GCS, par laquelle Monsieur SO-HOLOU Atcheffon demeurant à So-Zounko Sous-Préfecture de SO-Ava Abomey-Calavi, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 2/007/SPLSA/BAG-D du 18 décembre 1992 du Sous-Préfet de So-Ava portant déclaration pour cause d'utilité publique d'un bâtiment privé sis dans la Zone Administrative de la Sous-Préfecture;
Vu la lettre n° 341/GCS du 07 mars 1996 par laquelle la requête introductive d'instance et les pièces y annexées du requérant ont été communiquées au Sous-Préfet de So-Ava pour ses observations, lesquelles sont parvenues à la Cour le 10 juin 1996 et enregistrées au greffe sous n° 217/GCS ;
Vu la lettre n° 1074/GCS du 16 septembre 1996 invitant le requérant à produire à la Cour le mémoire ampliatif qu'il n'avait pas produit auparavant; mais ladite correspondance, adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception sous n° 0971 en date du 20 septembre 1996 tomba en rebut;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 461 du 06 avril 1993;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérantexpose:
Que descendant des premiers habitants des lieux, sa collectivité et lui-même intronisé depuis 1942, Roi de tous les villages lacustres (SO-HOLOU), occupaient une position privilégiée sur la terre ferme;
Que cette position amena le Pouvoir Révolutionnaire d'alors à les déposséder de leurs terres et maisons par une expropriation illégale au profit de l'administration, lui laissant comme bien, l'unique maison en matériaux définitifs;
Que c'est alors qu'arriva le régime du Renouveau Démocratique avec le nouveau Sous-Préfet de So-Ava installé en mai 1990;
Que ce dernier, prétextant que son unique bâtiment était situé en zone administrative, lui demanda de la céder à l'Administration;
Qu'en dépit de nombreuses correspondances et propositions qui lui sont adressées pour un règlement à l'amiable du contentieux, l'Administration n'a donné aucune suite;
Qu'à sa grande surprise, c'est l'arrêté n° 2/007/SPLSA/BAD-D du 18 décembre 1992 portant déclaration d'expropriation pour cause d'utilité publique de son bâtiment qui lui a été notifié courant janvier 1993;
Que réagissant à cette décision, il adressa au Sous-Préfet de So-Ava un recours gracieux en date du 20 janvier 1993 qui demeura sans effet;
Qu'en conséquence, il saisit la Cour pour voir sanctionner l'excès de pouvoir de cette autorité administrative et condamner l'Administration à réparer les préjudicies commis à l'égard de la collectivité DJEVIE;
En la forme
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de la loi
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue du règlement du litige opposant SO-HOLOU Atcheffon et l'Administration locale, la Commission Nationale des Affaires Domaniales instruite par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a tenu avec toutes les parties concernées, plusieurs séances de travail qui ont abouti le 22 septembre 1993 à des recommandations dont celle relative à l'annulation de l'arrêté querellé; que dans ce cadre l'arrêté n° 02/001/SPLSA/BAG-D du 06 juillet 1994 a été pris par le Sous-Préfet de So-Ava pour abroger l'arrêté d'expropriation incriminé;
Qu'ainsi le bâtiment a été restitué au requérant qui l'a loué depuis juillet 1994 à la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM) moyennant un loyer mensuel de 20.000 F que les ayants droit perçoivent régulièrement;
Qu'il résulte de ce qui précède, que l'acte querellé ayant été abrogé, le recours est devenu sans objet;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que le requérant ayant introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté querellé sa demande tendant à condamner l'Etat à lui payer des dommages-intérêts et relevant du plein contentieux doit être rejeté;
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Le recours en date du 20 mars 1993 de Monsieur SO-HOLOU Atcheffon tendant à annuler l'arrêté n° 2/007/SPLSA/BAG-D du 18 décembre 1992 est recevable.
Article 2.- Ledit recours est devenu sans objet.
Article 3.- Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO, GREFFIER;