La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2005 | BéNIN | N°035/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2005, 035/CA


N° 035/CA du répertoire Arrêt du 7 février 2005

SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
C. C. I. B.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 787/GCS, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, demeurant au carré n° 516 quartier Gbènan Cotonou, a introduit un recours en annulation des résultats du bureau de vôte installé à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ;
Vu la lettre n° 1439/GCS du 04 décembre 2003

, par laquelle le requérant a été mis en demeure de consigner au greffe de ladite Cour;
V...

N° 035/CA du répertoire Arrêt du 7 février 2005

SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
C. C. I. B.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 787/GCS, par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, demeurant au carré n° 516 quartier Gbènan Cotonou, a introduit un recours en annulation des résultats du bureau de vôte installé à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ;
Vu la lettre n° 1439/GCS du 04 décembre 2003, par laquelle le requérant a été mis en demeure de consigner au greffe de ladite Cour;
Vu la lettre n° 1603/GCS du 29 décembre 2003, par laquelle le greffier en chef de la Cour suprême a communiqué les pièces de Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2719 du 12 décembre 2003;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Jérôme O ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours du sieur SATCHIVI Jean-Baptiste enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 2003 pour contester les résultats des élections consulaires proclamés le 18 novembre 2003 est intervenu dans les forme et délai légaux;
Au fond
Considérant que Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, candidat aux élections consulaires dans le secteur commerce Catégorie A expose:
Que selon les informations qui lui sont parvenues, Monsieur Brathier Olivier, candidat à ces mêmes élections, a voté au bureau de vote installé à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin alors que la liste électorale définitive publiée par la Commission Electorale Nationale ne comporte pas son nom:
Qu'il a fait constater, par voie d'Huissier le 09 novembre 2003, le vote accompli par ce dernier;
Qu'il soutient donc qu'il y a eu violation de l'artcile 61 des statuts de la Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin;
Que cette violation entache la régularité et la sincérité des élections ainsi que la validité de leurs résultats;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale en réplique conclut au rejet de la demande du requérant au motif que le sieur Brathier Olivier est bien inscrit sur la liste électorale;
Qu'il avait été inscrit par erreur en catégorie C du secteur Commerce au lieu de la catégorie A de ce secteur;
Que sur sa demande, la rectification a été faite et il a été inscrit en catégorie A au poste de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) dans le registre des inscriptions sur ordonnances et rectifications;
Considérant que l'article 61 des statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) dispose que «Le droit de vote n'est conféré qu'aux opérateurs économiques, personnes physiques pour les exploitations individuelles, mandataires légaux ou représentants de ceux-ci pour les sociétés constituées conformément aux lois et textes en vigueur en République du Bénin. Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la Commune de son domicile, sauf dans les cas de dérogation prévus par les présents statuts»;
Considérant que le requérant au soutien de la violation des dispositions de l'articlee 61 sus-cité par Monsieur Brathier Olivier produit les photocopies de coupure du journal «La Nation» du 24 octobre 2003 ayant publié la liste définitive des candidats et la liste électorale définitive notamment des catégories A, B et C du secteur Commerce;
Qu'il produit également, le procès-verbal de constat en date du 09 novembre 2003 de Maître Georges -Marie d'ALMEIDA attestant du vote fait par Monsieur Brathier au poste de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB);
Considérant que la Commission Electorale a produit les correspondances de Monsieur Brathier sollicitant la rectification de la liste pour son inscription en catégorie A au lieu de C et la photocopie de l'extrait de la liste électorale portant l'inscription de celui-ci sur la liste au n° 79;
Considérant que les documents produits par l'une et l'autre partie n'ont aucune fiabilité pour servir d'éléments de preuve irréfutable;
Mais considérant que la déclaration du Président de la Commission Electorale Nationale selon laquelle il s'agit d'une erreur de l'inscription de Monsieur Brathier sur la liste électorale en catégorie C du secteur Commerce au lieu de A, est conforme à la vérité en ce que la photocopie de coupure du journal «La Nation» produite par le requérant au sujet de la liste définitive des candidats dans le secteur Commerce mentionne bien que Monsieur Brathier Olivier de la Société SODERE est candidat en troisième position dans la catégorie A ;
Que cet élément, pris comme un commencement de preuve, vient corrober la déclaration du Président de la Commission Electorale Nationale selon laquelle Monsieur Brathier évolue dans la catégorie A du secteur Commerce pour les élections consulaires en cause et ne peut voter que dans cette catégorie;
Que l'inscription de Monsieur Brathier sur la liste électorale dans une catégorie autre que la catégorie A, si elle a pu se faire est une erreur matérielle susceptible de correction par la Commission Electorale Nationale conformément à l'article 74 de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;
Que par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 61 des statuts de la CCIB, susceptible d'entamer la régularité et la sincérité du vote ;
Qu'il convient donc de rejeter le recours du sieur SATCHIVI Jean-Baptiste;
Par ces motifs
Décide
Article 1er .- Le recours de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste en date du 20 novembre 2003, tendant à l'annulation des résultats des élections consulaires du bureau de vote installé à la chambre de Commerce et d'industrie du Bénin est recevable.
Article 2.- Ledit recours est rejeté
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 4.- Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et } CONSEILLERS;
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Généviève GBEDO, GREFFIER;


1re section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 035/CA
Numéro NOR : 58570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-07;035.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award