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04/02/2005 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 20


N° 20/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-15/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: LANMANTCHION Joséphine CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil

traditionnel)
ADOHINZIN Denise ...

N° 20/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-15/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: LANMANTCHION Joséphine CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
ADOHINZIN Denise



La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître CASSA Gustave, conseil de LANMANTCHION Joséphine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/2001 rendu le 14 août 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005, le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 74/2001 du 17 décembre 2001, Maître CASSA Gustave, conseil de LANMANTCHION Joséphine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/2001 rendu le 14 août 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel;

Que par lettre n° 0726/GCS du 26 mars 2002, Maître CASSA Gustave, conseil de LANMANTCHION Josephine, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 20 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 21 septembre 1998, LANMANTCHION Joséphine a attrait Denise ADOHINZIN devant le tribunal de première instance d'Abomey, pour voir fermer le trou que cette dernière a pratiqué dans un mur mitoyen et pour faire détruire le pan de l'immeuble érigé sur le mur mitoyen par Denise ADOHINZIN;

Que le Tribunal de Première instance d'Abomey par jugement n° 19 bis/99 du 26 avril 1999, a ordonné la fermeture sans délai du trou opéré dans le mur mitoyen par Denise ADOHINZIN et a débouté Joséphine LANMANTCHION du surplus de sa demande;

Qu'appel a été fait de cette décision par les deux parties Joséphine LANMANTCHION et Denise ADOHINZIN;

Que statuant sur les mérites de ces appels, la cour, par arrêt n°48/2001, a annulé le jugement n° 19bis/99 rendu le 26 avril 1999 par le tribunal de première instance d'Abomey pour violation de la loi, a évoqué et statué à nouveau et s'est déclarée incompétente;

Que c'est contre cet arrêt que Maître CASSA Gustave, conseil de Joséphine LANMATCHION, a élevé pourvoi en cassation.

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE

Moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu'au soutien de ce moyen unique, la demanderesse au pourvoi développe que les juges de la cour d'appel ont procédé à la requalification des faits, de l'objet des prétentions des parties en application du pouvoir qui leur est reconnu par la loi;

Qu'elle explique que l'examen des textes relatifs au décret organique du 03 décembre 1931, de la loi n° 64-28 du 19 décembre 1964 portant organisation judiciaire, ne donne pas ce pouvoir de requalification des faits, objet des prétentions des parties aux juges béninois statuant en matière civile de droit traditionnel;

Attendu que selon le moyen, si la cour d'appel est arrivée à une requalification, ne s'est-elle pas fondée sur les dispositions du code civil?;

Que si oui, elle sollicite de la cour de casser l'arrêt incriminé pour refus d'application de la loi, car la cour d'appel pour se délier de ses prérogatives, ne saurait faire application, à mi-chemin du principe qui lui a permis de se dénier;

Qu'ainsi qu'elle a fait application du principe "raison écrite" en requalifiant l'objet en cause suivant les dispositions de code civil Français pour rendre cet arrêt d'incompétence, la cour se doit d'aller au-delà, en application d'autres dispositions du code civil français en matière de mitoyenneté et de servitudes dont toutes les parties ont fait cas dans leur écriture d'appel;

Sur la requalification des faits

Attendu que les juges de la cour d'appel ont requalifié le litige déféré à eux comme un litige relatif à la mitoyenneté et aux servitudes, avant de se déclarer incompétent;

Mais attendu que tout juge saisi d'un dossier, doit faire un examen sommaire des faits et en connaître la nature avant de se déclarer compétent;

Qu'en effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les juges de la cour d'appel ont tout simplement répondu à ce préalable et que l'on ne saurait leur reprocher une quelconque requalification des faits par l'usage du droit civil moderne;

Sur la compétence

Attendu que la demanderesse au pourvoi explique que la cour a procédé à la requalification des faits en se fondant sur les dispositions du code civil français, appliquées à titre de raison écrite et que cette même cour se doit de régler la question des servitudes et de la mitoyenneté en appliquant les mêmes dispositions;

Mais attendu que ce problème soulevé par rapport à la requalification des faits a déjà trouvé sa solution dans le développement précédant;

Que, par rapport au litige déféré à la cour et relatif à la mitoyenneté et aux servitudes, les deux parties sont unanimes qu'aux termes de la loi portant organisation judiciaire, ces matières ne peuvent être connues par le juge statuant en matière traditionnelle;

Qu'il y a lieu de dire que les juges d'appel ont fait une saine application de la loi;

Que le moyen unique soulevé doit être rejeté;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de LANMANTCHION Joséphine;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,



C.F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN


Le greffier,


N. KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20
Numéro NOR : 173570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;20 ?
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