N° 19/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2002-07/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 04 février 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: HOUNWANOU Magloire CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Succession feu HOUNWANOU Jean
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Magloire HOUNWANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58bis/2001, rendu le 3 août 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005, le Conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 37/2001 du 18 août 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Magloire HOUNWANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58bis/2001, rendu le 3 août 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettre n° 03/10/GCS du 04 février 2004, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de HOUNWANOU Magloire a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée au demandeur le 20 juillet 2004;
Que malgré ces mises en demeure, il n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés";
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare HOUNWANOU Magloire forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien F. BOKO Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le rapporteur,
C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Le Greffier.
Nicole KOKOYE-QUENUM