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04/02/2005 | BéNIN | N°17/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 17/CJ-CT


N° 17/CJ-CT du répertoire Arrêt du 04 février 2005

AMADJI Magloire
C/
AMADJI Virginie-AMADJI Houénou Tévoétchi

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle AMADJI Magloire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/95 rendu le 16 août 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnance

s n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation,...

N° 17/CJ-CT du répertoire Arrêt du 04 février 2005

AMADJI Magloire
C/
AMADJI Virginie-AMADJI Houénou Tévoétchi

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle AMADJI Magloire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/95 rendu le 16 août 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 023/95 du 18 août 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, AMADJI Magloire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42/95 rendu le 16 août 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettre n° 001/GCS du 5 janvier 1998 le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un (1) mois, le tout conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu qu'à la requête des membres de la famille de feu AMADJI Damien, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement d'homologation n° 112 du 15 avril 1988;
Que saisi à nouveau par certains membres de la succession du défunt, le tribunal de première instance de Cotonou a, par jugement d'homologation n° 229/94 du 1er juillet 1994, modifié le jugement d'homologation n° 112 du 15 avril 1988 en procédant notamment au remplacement des premiers administrateurs et en ordonnant la vente de la parcelle du défunt et le partage équitable du fruit de la vente;
Que AMADJI Magloire l'un des administrateurs remplacés a relevé appel de ce jugement;
Que par arrêt n° 42/95 rendu le 16 août 1995 la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Que c'est contre cet arrêt que AMADJI Magloire a élevé pourvoi.

DISCUSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1134 du code civil:
En ce que les juges d'appel ont manifestement violé la convention des héritiers;
Alors que aux termes dudit article «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.».
Mais attendu qu'en matière de succession, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision.
Que dès lors en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont nullement violé la convention des parties.
Qu'il s'ensuit que le moyen unique n'est pas fondé et doit être rejeté.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur AMADJI Magloire;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien-François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17/CJ-CT
Numéro NOR : 58569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;17.cj.ct ?
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