N° 022/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005
A Aa AbCb
C/
- Pasteur Moïse SAGBOHAN
- Arnold LOTSU
- Pasteur Alphonse GBETOME
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 octobre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Ab Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt avant dire droit n° 107/03 rendu le 07 août 2003 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 2005, le conseiller Francis A. HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 60/2003 du 09 octobre 2003 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Ab Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt avant dire droit n° 107/03 rendu le 07 août 2003 par la chambre civile de cette cour;
Que par lettre n° 1598/GCS du 16 avril 2004 Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles n°s 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a, par lettre en date du 26 avril 2004, informé la Cour de son désistement;
Mai attendu que le demandeur n'ayant pas consigné dans le délai légal, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare A Aa Ab déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.