N° 021/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005
KILANYOSSI Isaac
C/
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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître NOUTAÏS-HOLO Gracia, conseil de KILANYOSSI Isaac a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/2003 rendu le 15 mars 2003 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 47/03 du 28 avril 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître NOUTAÏS-HOLO Gracia, conseil de KILANYOSSI Isaac a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettres n° 0699/GCS et 0700/GCS reçues les 04 mars et 02 avril 2004, Maître NOUTAÏS-HOLO et KILANYOSSI Isaac ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure leur a été adressée les 07 et 08 juillet 2004 par lettres n°S 2627 et 2628/GCS;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit son mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare KILANYOSSI Isaac forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;