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04/02/2005 | BéNIN | N°019/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 019/CJ-CM


N° 019/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005
COUR SUPREME
- Centrale de Sécurisation des Paiements et de
Recouvrement (CSPR-GIE) pour la filière coton
- Bernard ADIKPETO
C/
- Guy OGOUBIYI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) pour la filière coton et de Bernard ADIKPETO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/2003 rendu le 30 janvier 2003 par

la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l...

N° 019/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005
COUR SUPREME
- Centrale de Sécurisation des Paiements et de
Recouvrement (CSPR-GIE) pour la filière coton
- Bernard ADIKPETO
C/
- Guy OGOUBIYI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) pour la filière coton et de Bernard ADIKPETO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/2003 rendu le 30 janvier 2003 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le conseiller Ginette HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 08/2003 du 12 février 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière coton (CSPR-GIE) et de Bernard ADIKPETO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/2003 rendu le 30 janvier 2003 par la chambre civile de cette cour;
Que par lettres n° 0682/GCS du 25 février 2004, n°S 1467/GCS et 1468/GCS du 7 avril 2004, Maître Simon TOLI, Bernard ADIKPETO et le Directeur de la CS PR-GIE ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21 /PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que de nouvelles mises en demeure leur ont été adressées suivant lettres n°S 2631/GCS, 2630/GCS et 2629/GCS du 02 juillet 2004 reçues respectivement les 5 et 7 juillet 2004;
Attendu que Maître TOLI a consigné, mais n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis aux demandeurs au pourvoi peuvent produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure au prononçant la forclusion ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la CSPR-GIE et Bernard ADIKPETO forclos en leur pourvoi,
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 019/CJ-CM
Date de la décision : 04/02/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;019.cj.cm ?
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