N° 14 CJ-CT du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005
Théophile HOUNMENOU
C/
Kakpo HESSOU représenté
par Pierre HESSOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 décembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNMENOU A. Théophile a élevé pouvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 72/01 rendu le 27 novembre 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le
conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 69/2001 du 03 décembre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, HOUNMENOU A. Théophile, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 72/01 rendu le 27 novembre 2001 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 38/GCS du 20 juin 2003, Maître Raphaêl AHOUANDOGBO, conseil de HOUNMENOU Théophile a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 04 février 2004, reçue le 06 février 2004;
Que malgré ces mises en demeure, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de HOUNMENOU A. Théophile n'a pas produit ses moyens de cassation;
Que le dossier est en état;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer HOUNMENOU A. Théophile forclos en son pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare HOUNMENOU Théophile forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien F. BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM
GREFFIER;