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28/01/2005 | BéNIN | N°13/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 13/CJ-CT


N° 13/CJ-CT Arrêt du 28 janvier 2005

Pierre ADOSSOU
C/
Albert ADANDE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Pierre ADOSSOU a élevé pouvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mar

s 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de...

N° 13/CJ-CT Arrêt du 28 janvier 2005

Pierre ADOSSOU
C/
Albert ADANDE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Pierre ADOSSOU a élevé pouvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le conseiller DEGBEY K. Vincent en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 19/01 du 15 juin 2001, Pierre ADOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0316/GCS du 04 février 2004 Pierre ADOSSOU demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Pierre ADOSSOU le 24 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de déclarer Pierre ADOSSOU déchu de son pourvoi.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le demandeur ADOSSOU Pierre déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY
Le Greffier.


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Pierre ADOSSOU
Défendeurs : Albert ADANDE

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de cette cour, 15 juin 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13/CJ-CT
Numéro NOR : 58560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;13.cj.ct ?
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