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28/01/2005 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
P.K
N°13/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N°2002-26/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Civil Tradit...

P.K
N°13/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N°2002-26/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel)
Albert ADANDE

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aa A a élevé pouvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le conseiller DEGBEY K. Vincent en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n°19/01 du 15 juin 2001, Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n°0316/GCS du 04 février 2004 Aa A demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification fut faite à Aa A le 24 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient de déclarer Aa A déchu de son pourvoi.

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare le demandeur A Aa déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOU
et

Vincent K. DEGBEY,

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur,

C. F. BOKO. Vincent K. DEGBEY.

Le Greffier.

N. KOKOYE-QUENUM.-

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 18/08/2005
FO 23 Case 3787-2
Reçu deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/01/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;13 ?
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