P.K
N°13/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N°2002-26/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 janvier 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel)
Albert ADANDE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aa A a élevé pouvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005 le conseiller DEGBEY K. Vincent en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n°19/01 du 15 juin 2001, Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°30/2001 rendu le 15 juin 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettre n°0316/GCS du 04 février 2004 Aa A demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Aa A le 24 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de déclarer Aa A déchu de son pourvoi.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le demandeur A Aa déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOU
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
C. F. BOKO. Vincent K. DEGBEY.
Le Greffier.
N. KOKOYE-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 18/08/2005
FO 23 Case 3787-2
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-