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28/01/2005 | BéNIN | N°11/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 11/CJ-P


N° 11/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005




Ministère Public
C/
DEDONOUGBO Zinsou
ADJOVI Léon
ALLADAGBIN Mathias

La Cour,
Vu la lettre n°3877/PRC du 02 septembre 2004, enregistrée à la Cour suprême ( chambre judiciaire ) le 07 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté requête à la chambre judiciaire en vuede la désignation de la juridiction chargée du jugement de l'affaire de menaces, voies de fait et dommages à propriété mobilière d'autrui,d

ans laquelle Zinsou DEDONOUGBO, officier de police judiciaire en service à la brigade lacustre de SO-AVA,...

N° 11/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005




Ministère Public
C/
DEDONOUGBO Zinsou
ADJOVI Léon
ALLADAGBIN Mathias

La Cour,
Vu la lettre n°3877/PRC du 02 septembre 2004, enregistrée à la Cour suprême ( chambre judiciaire ) le 07 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté requête à la chambre judiciaire en vuede la désignation de la juridiction chargée du jugement de l'affaire de menaces, voies de fait et dommages à propriété mobilière d'autrui,dans laquelle Zinsou DEDONOUGBO, officier de police judiciaire en service à la brigade lacustre de SO-AVA, est susceptible d'être inculpé;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Oui l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre n° 3877/PRC du 02 septembre 2004 enregistrée à la Cour suprême (chambre judiciaire ) le 07 septembre 2004, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de jugement de l'affaire de menaces,voies de fait et dommage à propriété mobilière d'autrui, dans laquelle Zinsou DEDONOUGBO, officier de police judiciaire en service à la brigade lacustre de SO-AVA, est susceptible d'être inculpé;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, le procureur de la République a produit une copie de la citation directe à la requête de YAMONTCHE SOSSOH Cyprien et d'autres pièces notamment une copie de feuille de notes d'audience;
EN LA FORME
Attendu que la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou est recevable pour avoir été présentée conformément aux prescriptions légales;
AU FOND
Attendu qu'il ressort, sommairement, de la citation jointe à la requête du procureur de la République les faits suivants:
YAMONTCHE SOSSOH Cyprien a entrepris d' élever un mur de clôture sur la parcelle E du lot 13 du lotissement de Godomey gare acquise à titre onéreux auprès de la sous-préfecture d'Abomey-Calavi;
Son voisin immédiat, Zinsou DEDONOUGBO, aidé par Léon ADJOVI et Mathias ALLADAGBIN, a le 18 mai 2000 détruit une partie de la fondation du mur de clôture, et ce, après avoir menacé les ouvriers et lui avoir adressé une lettre de menaces le même jour;
Attendu que Zinsou DEDONOUGBO est officier de police judiciaire et a été nommé à un emploi emportant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire, les infractions dont il est susceptible d'être inculpé ont cependant été commises dans une circonscription oû il n'est pas territorialement compétent , Godomey ne relevant pas du ressort de la brigade lacustre de So-Ava oû il était en service;
Qu'il s'ensuit que toutes les conditions d'application de l'article 551 du code de procédure pénale ne sont pas réunies et qu'il n'y a , dès lors, pas lieu à désignation de juridiction;
Par ces motifs
Reçoit en la forme la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou;
Dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction;
Met les frais à la chargedu Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S.Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL F.K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;11.cj.p ?
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