N° 10/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005
GOUNOU Sourou
TOGBE Yèyinou
C/
Ministère Public
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 juillet 2002 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Maître Germain ADINGNI, substituant Maître Rachid MACHIFA, conseil de GOUNOU Sourou et Yèyinou TOGBE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40/2002 rendu le 22 juillet 2002 par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Oui l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 28/2002 du 24 juillet du greffe de la cour d'appel de Cotonou,Maître Germain ADINGNI, substituant Maître Rachid MACHIFA, conseil de Sourou GOUNOU et Yèyinou TOGBE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/2002 rendu le 22 juillet 2002 par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que par lettre n°0806/GCS du 04 mars 2004 reçue le 08 mars 2004 , Maître Rachid MACHIFA a été en vain mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un ( 01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître Rachid MACHIFA n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure n°2048/GCS du 28 mai 2004 reçue le 08 juin 2004;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966:« L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce , les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés,il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Sourou GOUNOU et Yèyinou TOGBE forclos en leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S.Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL F.K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER