N° 09/CJ-S Arrêt du 28 janvier 2005
Pharmacie CCB
C/
Vicencia ADJOVI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 novembre 2001 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Maître Adiss SALAMI,conseil de la pharmacie du Centre commercial du Bénin (pharmacie CCB s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°058/2e CCMS/2001 du 24 octobre 2001 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Oui l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 17/01 du 15 novembre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou,Maître Adiss SALAMI, conseil de la pharmacie du Centre commercial du Bénin ( pharmacie CCB )s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 058/2e CCMS/2001 du 24 octobre 2001 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que malgré les mises en demeure n°1511/GCS du 28 juin 2002, n°250/GCS du 03 février 2004 et n°2166/GCS du 08 juin 2004 reçues respectivement le 09 juillet 2002, le 16 mars 2004 et le 24 juillet 2004, Maître Adiss SALAMI n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Attendu qu' aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême:« L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces sont produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la pharmacie CCB forclose en son pourvoi;
Met les frais à chargedu Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S.Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL F.K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER