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28/01/2005 | BéNIN | N°008/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 008/CJ-P


N° 008/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005


Julien Bessan KODJINOU
C/
Ministère public et
Hervé DAKPOGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Julien Bessan KODJINOU a élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°33/
95 rendu le 02 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 2

1/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attri...

N° 008/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 janvier 2005


Julien Bessan KODJINOU
C/
Ministère public et
Hervé DAKPOGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Julien Bessan KODJINOU a élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°33/
95 rendu le 02 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector HOUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 09/95 du 28 juin 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Julien Bessan KODJINOU a, par lettre du 06 juin 1995, élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 33/95 rendu le 02 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est réputé en état;
Attendu que Julien Bessan KODJINOU, pour se pourvoir en cassation, a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que Julien Bessan KODJINOU n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de Julien Bessan KODJINOU;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER.
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI A. S. Michée DOVOEDO
Le greffier,


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;008.cj.p ?
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