N° 006/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-28/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: ZOOM SERVICE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Social)
Edouard AZE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rachid MACHIFA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 130/CS/02 du 06 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 novembre 2002 le conseiller
A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 45/2002 du 12 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rachid MACHIFA, conseil de la société ZOOM-SERVICE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 130/CS/02 rendu le 06 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 553/GCS du 20 février 2004, Maître Rachid MACHIFA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 10 mai 2004;
Que malgré ces mises en demeure, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société ZOOM-SERVICE forclose en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
J-B MONSI Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
F. K. MOUSSOUVIKPO
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B MONSI. A. S. Michée DOVOEDO.
Le Greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO.-