N° 05/CJ-CT du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005
Antonin TOSSE
C/
Isidore AKAKPO - Daniel AKAKPO
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 octobre 2001 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Antonin TOSSE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76/2001 rendu le 14 septembre 2001par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Oui l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 52/01 du 22 octobre 2001 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Antonin TOSSE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 076/2001 rendu le 14 septembre 2001 par cette cour;
Que par lettres n° 273/GCS et n° 274/GCS du 04 février 2004 Maître Gustave ANANI CASSA et TOSSE Antonin ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont la notification fut faite à Maître Gustave ANANI CASSA le 25 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Que Antonin TOSSE n'a consigné qu'à la date du 25 novembre 2004;
Qu'il n'a donc pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le demandeur Antonin TOSSE déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Claire DEGLA- AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER