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14/01/2005 | BéNIN | N°04

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 04


A.K.
N° 04/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-14/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Alain NOBIME CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil traditionnel...

A.K.
N° 04/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-14/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 janvier 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Alain NOBIME CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Antoine HOUNKPETODE




La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Alain NOBIME a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 08 juin 2001 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le
conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 18/2001 du 12 juin 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Alain NOBIME a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28 rendu le 08 juin 2001, par la première chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 2044/GCS du 12 septembre 2002, Maître Victoire AGBANRIN ELISHA conseil de Alain NOBIME, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est donc en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date à Cotonou du 09 août 1995, Antoine HOUNKPETODE a saisi le Tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière traditionnelle d'une action en confirmation de droit de propriété contre Alain NOBIME;

Que par jugement n° 67/2 CB/98 rendu le 08 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Cotonou a dit et jugé que le domaine litigieux appartient à la collectivité NOBIME qui en a fait don à feu Adoukonou HOUNKPETODE, et a annulé les ventes de parcelle faites par Alain NOBIME sur le domaine et a débouté PADONOU Jean-Médard du chef de sa demande et toutes les parties du surplus de leur demande;

Attendu que sur appel de Alain NOBIME, la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 28 a confirmé le 08 juin 2001 le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Que c'est contre cet arrêt que Alain NOBIME a élevé pourvoi en cassation.

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE

Moyen unique tiré de l'omission de l'énoncé complet de la coutume appliquée dans l'arrêt n° 28/2001 du 08 juin 2001

Attendu qu'au soutien de ce moyen unique, le demandeur au pourvoi développe que les juges de la cour d'appel n'ont énoncé nulle part la coutume appliquée dans l'arrêt querellé, alors que l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 prescrit que les jugements et arrêts des juridictions du droit local doivent mentionner l'énoncé complet de la coutume appliquée;

Qu'il indique qu'aux termes des dispositions de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, "les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du Tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier: le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes; le nom, le sexe, l'âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions, l'exposé sommaire de la demande et éventuellement, des constatations faites par le Tribunal, le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée";

Mais attendu que dans le dispositif de l'arrêt il est mentionné ce qui suit: "statuant publiquement, contradictoirement en matière traditionnelle (bien) en appel et en dernier ressort avec le concours des assesseurs fon et goun représentant les coutumes des parties" ;

Que l'énoncé de la coutume appliquée peut se déduire du contexte de l'arrêt;

Qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que c'est avec le concours des assesseurs fon et goun qu'il a été rendu;

Que dès lors, la mention de la présence de ces deux assesseurs satisfait aux prescriptions de la loi;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du demandeur Alain NOBIME;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 04
Numéro NOR : 173557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;04 ?
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