N° 01/CJ-CT du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005
SAÏZONOU T. Lucien
C/
KOUTON G. Michel
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, conseil de MEDEDJI Toussaint a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 188/58 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 78 enregistré le 23 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Agnès CAMPBELL, conseil de MEDEDJI Toussaint a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 188/98 rendu le 20 novembre 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que l'affaire est réputée en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans le respect des prescriptions légales;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que saisi d'une action en confirmation de droit de propriété par Edoh Félix et MEDEDJI Toussaint contre HOUNGUEVOU Tchando Nonfohoun, sour de leur vendeur commun feu ADOHOUNKLOUNON Honvou, le tribunal de première instance de Porto-novo a par jugement n° 75 du 15 juin 1993 confirmé leur droit de propriété sur les immeubles concernés;
Que sur appel de HOUNGUEVOU Tchando