N° 007CJ-S du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005
Michel Théophile d'ALMEIDA
C/
Victor SADOHOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Michel Théophile d'ALMEIDA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 122/CS/02 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 007/03 du 20 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Michel Théophile d'ALMEIDA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 122/CS/02 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0484/GCS du 14 février 2004 Maître Léopold OLORY-TOGBE a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 16 avril 2004;
Que malgré ces mises en demeure, le mémoire ampliatif n'a pas été produit;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Michel Léopold d'ALMEIDA forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
F. K. MOUSSOUVIKPO