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14/01/2005 | BéNIN | N°004/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 004/CJ-S


N° 004/CJ-S du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005

SONICOG
C/
Michel Z. DOVONOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jacques MIGAN, conseil de la Société nationale pour l'industrie des corps gras (SONICOG), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/98 rendu le 1er juillet 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise e

n vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 ...

N° 004/CJ-S du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005

SONICOG
C/
Michel Z. DOVONOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jacques MIGAN, conseil de la Société nationale pour l'industrie des corps gras (SONICOG), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/98 rendu le 1er juillet 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005, le
conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 25/98 du 03 juillet 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jacques MIGAN, conseil de la Société nationale pour l'industrie des corps gras (SONICOG), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/98 rendu le 1er juillet 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai;
Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que par jugement n° 53/97 du 02 juin 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement d'indemnités d'heures supplémentaires et de droits de reclassement soulevée par la SONICOG et l'a condamnée à payer à Michel Z. DOVONOU diverses sommes à titre d'indemnités d'heures supplémentaires et de droits de reclassement en 5ème catégorie ainsi que des dommages-intérêts;
Que sur appel de la SONICOG, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°79/98 du 1er juillet 1998, a confirmé en toutes ces dispositions ce jugement;
Que l'arrêt de la cour d'appel est l'objet du présent pourvoi;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé: «. Mais attendu que l'article 93 repose sur une prescription de paiement et que cette prescription tombe dès que l'employeur reconnaît devoir les droits réclamés implicitement ou explicitement;
Qu'en l'espèce la SONICOG offre déjà de payer à DOVONOU la somme de 349.610 francs représentant les indemnités et heures supplémentaires et des droits de reclassement.», alors que, selon le moyen, en statuant ainsi les juges d'appel ont procédé à des déductions mal fondées ou ont pris comme source d'inspiration l'unique version de Michel DOVONOU et ont, dès lors, dénaturé les faits;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur la dénaturation mais non l'interprétation d'un fait;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motifs
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il n'a pas répondu aux moyens invoqués par la SONICOG et n'a pas tenu compte des preuves par elle versées au dossier en ce qui concerne la prescription de paiement, les heures supplémentaires, la requalification ou le reclassement, d'autre part, il a condamné la SONICOG à payer à Michel Z. DOVONOU 4 millions de francs à titre de dommages-intérêts sans préciser la nature ni l'étendue des préjudices dont il se prévaut alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine d'annulation;
Mais attendu que l'insuffisance de motifs caractérise le manque de base légale qui tient à ce que, dans la motivation d'une décision, il manque un des éléments qui aurait été nécessaire à la justification de la règle de droit appliquée et à l'exercice de son contrôle par la Cour;
Que le moyen ne vise pas un texte de loi relatif au fond d'un droit, qui aurait été violé et ne peut, dès lors, être accueilli;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou de la mauvaise application de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi ou d'avoir fait une mauvaise application de la loi en ce qu'il énonce: «Mais attendu que l'article 93 repose sur une prescription de paiement et que cette prescription tombe dès que l'employeur reconnaît devoir les droits réclamés implicitement ou explicitement;», alors que, selon le moyen, l'article 93 du code du travail dispose: «l'action en paiement de salaire est prescrite par un an.» et que la doctrine et la jurisprudence sont constantes pour dire que sont soumises à la prescription annale toutes les sommes ayant leur cause dans la prestation du travail et qui ont la nature juridique d'une rémunération;
Mais attendu que la courte prescription d'un an édictée en matière d'action en paiement du salaire par l'article 93 du code du travail au profit de l'employeur repose sur une présomption de paiement;
Que ce fondement de la prescription annale implique que celle-ci ne peut être invoquée par l'employeur que lorsque le paiement du salaire a été effectué;
Qu'il implique également que la prescription annale ne couvre que le salaire dont paiement est effectué et non la différence;
Que l'employeur n'est donc pas admis à exciper de l'exception de prescription annale lorsqu'il est reconnu implicitement ou explicitement qu'il n'a pas effectué le paiement du salaire réclamé;
Qu'en l'espèce, en retenant que: «la prescription tombe dès que l'employeur reconnaît devoir les droits réclamés implicitement ou explicitement», les juges du fond ont fait l'exacte application de l'article 93;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ-S
Date de la décision : 14/01/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : SONICOG
Défendeurs : Michel Z. DOVONOU

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de cette cour, 03 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;004.cj.s ?
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