La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | BéNIN | N°001/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2005, 001/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 001/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005


Ministère public
C/
Ab Y et 4 AUTRES

La Cour,
Vu les lettres n°s 280, 281, 285 et 286/PR-0 du 08 février 1999 enregistrées à la Cour suprême le 09 février, par lesquelles le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a présenté requête à la chambre judiciaire en vue du renvoi du tribunal de Ouidah à une autre juridiction, respectivement des affaires n°s 199/RP-98,156/RP-97,30/RP-98,154/RP-98;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n°

90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 a...

N° 001/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 janvier 2005


Ministère public
C/
Ab Y et 4 AUTRES

La Cour,
Vu les lettres n°s 280, 281, 285 et 286/PR-0 du 08 février 1999 enregistrées à la Cour suprême le 09 février, par lesquelles le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a présenté requête à la chambre judiciaire en vue du renvoi du tribunal de Ouidah à une autre juridiction, respectivement des affaires n°s 199/RP-98,156/RP-97,30/RP-98,154/RP-98;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces des dossiers;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 janvier 2005, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettres n°s 280, 281, 285 et 286/PR - 0 du 08 février 1999 parvenues à la Cour suprême le 09 février 1999, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah à présenté, en application des articles 536 du code de procédure pénale et 106 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, requête à la chambre judiciaire en vue du renvoi du tribunal de Ouidah à une autre juridiction, respectivement des affaires:
N° - 199/RP-98 ministère public C/ Ab Y et deux autres, poursuivis pour dégradation de propriété privée, vol d'instruments d'agriculture et abus d'autorité;
N° 156/RP - 97: ministère public C/ Aa A C, poursuivi pour rébellion à décision de justice, abattage illégal de palmiers à huile;
N° 30/RP-98: ministère public C/ Aa B et Ac B, poursuivis pour rébellion à décision de justice, vol et destruction d'instruments d'agriculture;
N° - 154 RP - 98: ministère public C/Lambert GANDJETO et Ae A, poursuivis pour escroquerie;.
Qu'a l'appui de sa requête, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a produit la photocopie du procès-verbal d'enquête préliminaire n° 031/CP-01 du 10 mars 1998 du commissariat de police de la ville de Ouidah, des procès-verbaux de cédule de citation directe et de dénonciation d'une citation directe des 1er et 02 avril 1998, ainsi que du procès-verbal d'enquête préliminaire n° 012/1998 de la brigade territoriale de gendarmerie de Ouidah;
Que conformément aux dispositions de l'article 106 de l'ordonnance n° 21/PR organisant la Cour suprême, Ae A et Ab Y ont produit leur mémoire;
Que Ad X, par lettre du 28 mars 2000 parvenue à la chambre judiciaire le 13 avril 2000, déclare faire siennes les conclusions du mémoire de Ae A;
Qu'en revanche, Aa B et Ac B n'ont pas produit leur mémoire malgré deux mises en demeure;
Attendu qu'un litige relatif à une contestation de droit de propriété immobilière qui opposait depuis plusieurs années Aa B à la collectivité ADJOVI a entraîné, à l'occasion de son examen par le tribunal de première instance de Ouidah, puis par la cour d'appel de Cotonou, des poursuites pénales contre les deux parties.;
Qu'ainsi la juridiction de Ouidah sera successivement saisie des affaires n°s 156/RP-97, 30/RP-98, 199/RP-98 et 154/RP-98, relatives respectivement aux poursuites de Aa A pour rébellion à décision de justice, abattage illégal de palmiers à huile, de Aa B et Ac B pour rébellion à décision de justice, vol et destruction d'instruments d'agriculture, de Ab Y et deux autres pour dégradation de propriété privée, vol et abus de confiance, de Ad X et Ae A pour escroquerie;
Qu'en raison de l'atmosphère de suspicion qui régnait dans la juridiction de Af suite à la dénonciation du magistrat AVOGNON Saturnin au cours des débats par Ae A, le parquet de cette juridiction a saisi la chambre judiciaire aux fins de renvoi de ces affaires du tribunal de première instance de Ouidah à une autre juridiction;
Mais attendu qu'à la date de l'examen des requêtes du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah, les circonstances qui ont motivé ces requêtes ont évolué, notamment, en ce que le magistrat dénoncé n'est plus en fonction dans la juridiction;
Qu'il apparaît que les requêtes du procureur de la République sont aujourd'hui sans objet;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur elles;
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes n° 280, 281, 285 et 286/PR-0 du 08 février 1999 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour des dossiers au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO ,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ-P
Date de la décision : 14/01/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Jérôme AGBO et 4 AUTRES

Références :

Décision attaquée : Ministère public, 08 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-14;001.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award