N° 156/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004
BAH Coffi Madeleine
C/
Préfet Atlantique
Collectivité GBEDJIHOSSOU
La Cour,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 04 octobre 2000 sous le n° 981/GCS, par laquelle Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de Madame BAH Coffi Madeleine, demeurant et domicilié à Mènontin Nord, lot 2133 parcelle B, a saisi la Haute Juridiction d'un recours aux fins de sursis à exécution des arrêtés n°02/150/DEP-ATL/SG/SAD du 2 avril 1997 et n°2/179/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 1999 pris par le Préfet de l'Atlantique.
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 04 octobre 2000 sous le n° 981/GCS, Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de Madame BAH Coffi Madeleine, demeurant et domicilié à Mènontin Nord, lot 2133 parcelle B, a saisi la Haute Juridiction d'un recours aux fins de sursis à exécution des arrêtés n°02/150/DEP-ATL/SG/SAD du 2 avril 1997 et n°2/179/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 1999 pris par le Préfet de l'Atlantique.
Que par lettres n°s2456 et 2457/GCS du 06 octobre 2000, Maître Augustin COVI a été mis en demeure de consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et a été invité à accomplir la formalité prévue par l'article 682 du Code Général des Impôts;
Que mis en demeure à nouveau par lettres n°792 et 793/GCS du 22 juillet 2003 pour l'accomplissement de ces formalités, Maître Augustin COVI ne s'est pas manifesté.
Considérant que le recours pour sursis à exécution des arrêtés préfectoraux initié par madame Bah Madeleine est une procédure distincte des procédures principales en annulation desdits arrêtés;
Qu'à ce titre, il est soumis aux formalités préliminaires légales;
Considérant que l'article 682 du code général des impôts soumet les recours au droit de timbre;
Que par ailleurs l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême fait obligation aux demandeurs de consigner, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui leur sera faite, une somme de cinq mille (5000) francs, et ce, sous peine de déchéance.
Considérant que la requérante, malgré le renouvellement de la mise en demeure reçue le 25 juillet 2003 aux fins de l'accomplissement de ces formalités de timbrage et de consignation, s'est délibérément abstenue de les accomplir;
Qu'il y a lieu de constater, au regard de la loi, sa déchéance pure et simple.
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La requérante est déchue de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;