N°150/CA 30 décembre 2004
BOSSOU AGBASSOU Jean
C/
MFE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 14 février 2003 enregistrée sous le n° 75/GCS le 19 février 2003 et du 21 mars 2003 enregistrée sous le n° 215/GCS le 10 juin 2003 par lesquelles le sieur BOSSOU AGBASSOU Jean a sollicité l'annulation de la décision contenue dans les lettres n° 407/MFE/CF/BER/DPE du 17 juillet 2002 et n° 2183/MFPTRA/DC/SGM/DFPC/SSFCEP/DPS du 05 septembre 2002 ;
Vu les correspondances n° 415 et 416/GCS du 2 juin 2003, n° 547 et 548/GCS du 27 juin 2003 invitant le requérant à remplir les formalités préliminaires;
Vu les correspondances 634 et 679/GCS du 25 février 2004 l'invitant à produire son mémoire ampliatif;
Vu la lettre en date à Cotonou du 24 avril 2004 par laquelle le requérant s'est désisté de l'instance dans la procédure 03-23 et 62/CA;
Vu les consignations légales payées et constatées par reçus n° 2583 et n° 2584 du 21 juillet 2003 du greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requêtes introductives en date à Cotonou du 14 février 2003 et 21 mars 2003 enregistrées au secrétariat du cabinet de la cour suprême respectivement le 18 février 2003 sous le n° 0903 et le 26 mars 2003 sous le n° 1465, monsieur BOSSOU Agbassou Jean sollicite l'annulation d'une part de la décision contenue dans l'acte n° 407/MFE/CF/BER/DPE du 17 juillet 2002, d'au part de la décision contenue dans la lettre n° 2183 de la CNABS;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 29 avril 2004 enregistrée au secrétariat du cabinet de la cour suprême le 03 mai 2004 sous le n° 1467, le requérant BOSSOU Agbassou Jean se désiste, pour cause de satisfaction obtenue, des deux instances n° 2003-62/CA et 2003-23/CA;
Qu'il échet donc de lui donner acte de son désistement;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Il est donné acte au sieur BOSSOU Agbassou Jean de son désistement des instances n° 2003-23/CA et 2003-62/CA.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur, Le Greffier.
S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-