N° 149/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004
KOUKOUI Dotou Christophe
C/
MESRS
La Cour,
Vu le recours en date à Cotonou du 26 juillet 2002, enregistré sous le n° 787/GCS le 07 août 2002 au greffe de la cour, introduit contre la décision de rejet implicite du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique MESRS par KOUKOUI Dotou Christophe à travers l'organe de son conseil, les frères DOSSOU, avocats à la cour de Cotonou;
Vu les correspondances n° 2214 et 2215/GCS du 26 septembre 2002 par lesquelles le conseil du requérant a été invité à remplir les formalités préliminaires;
Vu la lettre n° 737/03/GRD/JM du 03 décembre 2003 de désistement d'instance que le conseil du requérant a fait parvenir au greffe de la cour où elle a été enregistrée le10 décembre 2003 sous le n° 868/GCS;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2427/GCS du 10 septembre 2002 du greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du 26 juillet 2002, enregistrée au greffe de la cour suprême le 7 août 2002 sous le numéro 0787, monsieur KOUKOUI Dotou Christophe sollicite de la chambre administrative de la cour suprême l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'une attestation d'équivalence de diplôme;
Que par lettre en date à Cotonou du 03 décembre 2003, enregistrée au greffe de la cour suprême le 10 décembre 2003, le requérant, ayant obtenu satisfaction prie la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance;
Qu'il échet donc de lui donner acte de son désistement;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: il est donné acte au sieur KOUKOUI Dotou Christophe de son désistement d'instance.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;