N°137/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004
Les Ayants droit de feu ADOKO
DOSSOU Florent
C/
Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la
Décentralisation et l'Etat béninois
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 27 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 03 juillet 2003 sous numéro 327/GCS, par laquelle les Ayants droit de feu ADOKO DOSSOU Florent ont introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et l'Etat béninois suite au décès de ADOKO DOSSOU Florent après des sévices corporels qui lui auraient été infligés au Commissariat central de Cotonou.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 691/GCS du 09 juillet 2003, une mise en demeure a été adressée aux requérants, les invitant à consigner au Greffe de la Cour dans un délai de quinze jours la somme de Cinq Mille (5000) francs et leur rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée; que la mise en demeure est restée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Que la mise en demeure étant restée sans effet et les requérants n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il échet de les déclarer déchus de leur action;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Les Ayants droit de feu ADOKO DOSSOU Florent sont déchus de leur action.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3.-: Le présent Arrêt sera notifié aux requérants, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre Deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;