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30/12/2004 | BéNIN | N°128/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 128/CA


N°128/CA 30 décembre 2004
Ousmane Aboubakar
C/
ETAT BENINOIS - Administration pénitentiaire Et un autre
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 mars 2000, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 582/GCS par laquelle Maître A. POGNON avocat près la cour d'appel de Cotonou, conseil de monsieur Ousmane Aboubakar Imam, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait qu'il a été injustement écroué à la maison d'arrêt de Cotonou et maintenu en détention pendant 3474 jours;>Vu la communication faite à Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat...

N°128/CA 30 décembre 2004
Ousmane Aboubakar
C/
ETAT BENINOIS - Administration pénitentiaire Et un autre
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 mars 2000, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 582/GCS par laquelle Maître A. POGNON avocat près la cour d'appel de Cotonou, conseil de monsieur Ousmane Aboubakar Imam, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois du fait qu'il a été injustement écroué à la maison d'arrêt de Cotonou et maintenu en détention pendant 3474 jours;
Vu la communication faite à Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et des pièces y annexées, par lettre n° 1784/GCS du 16 juillet 2001, pour ses observations;
Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 594/GCS du 02 juillet 2003 au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du gouvernement;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1777/GCS du 27 juin 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu'à l'analyse des pièces versées au dossier, aucune démarche n'a été faite par les requérants en direction de l'administration pour provoquer de sa part une décision préalable;
Considérant que, dans le cas d'espèce, cette démarche préalable est substantielle et reste obligatoire pour faire naître et lier le contentieux;
.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours de plein contentieux de monsieur Ousmane Aboubakar, en date à Cotonou du 12 mars 2000, est irrecevable.
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3.-: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier.
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 128/CA
Date de la décision : 30/12/2004
Administrative contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;128.ca ?
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