La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | BéNIN | N°125/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 125/CA


N°125/CA 30 décembre 2004
Léonard MABUDU
C/
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 mars 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 431/GCS par laquelle Monsieur Léonard MABUDU, administrateur du trésor à la retraite, demeurant et domicilié à Cotonou, par l'organe de son conseil Maître A. POGNON, avocat à la cour d'appel de Cotonou a introduit un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à 60000000 de francs;
V

u la lettre n° 1801/GCS du 16 juillet 2001 par laquelle la requête valant mémoire am...

N°125/CA 30 décembre 2004
Léonard MABUDU
C/
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 mars 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 431/GCS par laquelle Monsieur Léonard MABUDU, administrateur du trésor à la retraite, demeurant et domicilié à Cotonou, par l'organe de son conseil Maître A. POGNON, avocat à la cour d'appel de Cotonou a introduit un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à 60000000 de francs;
Vu la lettre n° 1801/GCS du 16 juillet 2001 par laquelle la requête valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, à Monsieur le Président de la République;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1729/GCS du 10 mai 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme évaluée à soixante millions (60000000) de francs CFA à titre de réparation;
Qu'il s'agit donc d'un plein contentieux;
Que c'est dans le domaine des recours de plein contentieux que la nécessité de provoquer la décision préalable apparaît le plus nettement;
Qu'une décision administrative est nécessaire pour «lier le contentieux»
Que le demandeur doit la provoquer;
Que la demande doit être précise et ne pas se contenter de formuler un vague souhait.
Qu'elle doit exposer clairement les faits invoqués, et surtout indiquer avec netteté les prétentions de l'intéressé, de façon à ce que la décision qui en naîtra soit elle-même nette et que le litige éventuel venant devant le juge soit bien établi dans sa nature et son contenu .
Considérant que s'il s'agit d'une demande d'índemnité, il est indispensable, qu'elle soit chiffrée dans son montant;
Que par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême dispose:
« avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que la saisine de la Cour suprême a été faite en date à Cotonou du 12 mars 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 431/GCS;
Que dans la réalité, la réclamation préalable a été faite le 28 novembre 2000, enregistrée au secrétariat administratif du Ministère des Finances le 29 novembre 2000 sous le n° 8945;
Qu'il ressort de ce qui précède que la saisine de la Cour suprême a été faite de façon prématurée en ce que, selon les dispositions légales sus-citées, aucun recours ne peut être porté devant la Cour sans une réclamation préalable adressée à l'administration s'agissant du plein contentieux;
Que dans ces conditions, le requérant doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours de plein contentieux introduit par Monsieur Léonard MABUDU est irrecevable.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3.-: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-rapporteur, Le Greffier.
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 125/CA
Date de la décision : 30/12/2004
Administrative contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;125.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award