LHL
N° 059/CJ- S du répertoire
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N° 97-43/CJ- S du greffe
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Arrêt du 24 décembre 2004
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AFFAIRE: FELICIANO Moustapha Apollinaire
C/
SOGAN Roger Epiphane
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
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AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
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COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
(Social)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Moustapha Apollinaire FELICIANO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/97 rendu le 20 février 1997 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 04/97 du 20 février 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Moustapha Apollinaire FELICIANO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/97 rendu le 20 février 1997 par cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que le tribunal de première instance de Porto-Novo a, par jugement de défaut n° 01 rendu le 09 janvier 1986, condamné Roger Epiphane SOGAN à payer des droits et indemnités à Moustapha Apollinaire FELICIANO pour rupture abusive de contrat;
Que Roger Epiphane SOGAN a interjeté appel de ce jugement et la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 07/97 du 20 février 1997, s'est déclarée incompétente, a annulé le jugement et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient;
Que c'est contre cet arrêt que Moustapha Apollinaire FELICIANO a élevé pourvoi en cassation;
Discussion des moyens
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir manqué de base légale en ce que les juges d'appel se sont abstenus de donner une qualification juridique au contrat des parties, alors que, selon le moyen, les parties ne se sont pas entendues sur la nature du contrat;
Mais attendu que le moyen se borne à alléguer que l'arrêt attaqué manque de base légale sans préciser au regard de quel texte;
Qu'il s'ensuit que ce moyen imprécis est irrecevable;
Sur le moyen tiré de la contrariété de motifs:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que s'il y a fourniture de travail, le salaire et le lien de subordination n'existent pas pour qu'il y ait contrat de travail et d'avoir relevé dans le même temps que FELICIANO devait s'auto-payer les salaires;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de fait de la décision et non entre deux motifs de droit, ni même entre une constatation de fait et une déduction juridique;
Qu'en l'espèce, la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par les juges d'appel mais la conséquence juridique (inexistence de salaire au sens de l'article 2 du code du travail de 1967) qu'ils ont tirée d'un fait (FELICIANO devait s'auto-payer les salaires);
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable
Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'elle a retenu l'absence d'un lien de subordination entre les parties pour aboutir à l'inexistence d'un contrat de travail, alors que, selon le moyen, les juges du fond devaient tenir compte de l'évolution doctrinale et jurisprudentielle de la notion de lien de subordination;
Mais attendu que la loi dont la violation est alléguée n'est pas précisée;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI J. A. AYADOKOUN
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO
Suivent les signatures
DE = Gratis
Enregistré à Cotonou le 09/03/06
FO 04 Case 1215-3
Reçu Gratis
L'Inspecteur de l'enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 22 mars 2006
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-