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24/12/2004 | BéNIN | N°056/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 056/CJ-P


N° 056/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

Ministère public
C/
Grégoire Chabi LAFIA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le procureur général près cette cour s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 93/2001 rendu le 31 juillet 2001 par la cour d'assises;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 2

1/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attri...

N° 056/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

Ministère public
C/
Grégoire Chabi LAFIA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le procureur général près cette cour s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 93/2001 rendu le 31 juillet 2001 par la cour d'assises;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 68/2001 du 17 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, le procureur général près cette cour s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 93/2001 rendu le 31 juillet 2001 par la cour d'assises;
Attendu que malgré deux mises en demeure adressées au procureur général respectivement le 03 mars 2004 par lettre n° 0361/GCS du 09 février 2004 et le 05 mai 2004 par correspondance n° 1714/GCS du 23 avril 2004, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation le 17 août 2001 contre les dispositions d'un arrêt de la cour d'assises du Bénin rendu le 31 juillet 2001, soit plus de trois jours francs après le prononcé de la décision attaquée, alors que selon les dispositions de l'article 95 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs;
Que le pourvoi du ministère public est intervenu hors délai et doit, dès lors, être déclaré irrecevable en la forme;
Par ces motifs:
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 056/CJ-P
Date de la décision : 24/12/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Grégoire Chabi LAFIA

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 17 août 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;056.cj.p ?
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