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17/12/2004 | BéNIN | N°028/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 028/CJ-CM


N° 028/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004
Loterie Nationale du Bénin
et David GBAGUIDI
C/
Canut Comlan DOSSOU-YOVO

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la Loterie Nationale du Bénin et de David GBAGUIDI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/94 rendu le 10 mars 1994 par la chambre civile de droit moderne de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu

la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 196...

N° 028/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004
Loterie Nationale du Bénin
et David GBAGUIDI
C/
Canut Comlan DOSSOU-YOVO

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la Loterie Nationale du Bénin et de David GBAGUIDI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/94 rendu le 10 mars 1994 par la chambre civile de droit moderne de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 08/94 du 29 mars 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la Loterie Nationale du Bénin et de David GBAGUIDI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/94 rendu le 10 mars 1994 par la chambre civile de droit moderne de ladite cour;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que Canut Comlan DOSSOU-YOVO, dépositaire des billets de la Loterie nationale du Bénin depuis sa création en 1967, a conclu avec celle-ci un contrat de location-vente portant sur six véhicules publicitaires dont la valeur était remboursable par versements mensuels, de janvier 1975 à juin 1977;
Que sous la direction de David GBAGUIDI, la distribution des billets est devenue le monopole du District urbain de Cotonou I et ce changement de système a affecté les affaires de DOSSOU-YOVO au point de l'empêcher d'honorer ses engagements;
Que le permis d'habiter n° 232 afférent à la maison de DOSSOU-YOVO fut alors saisi, ainsi que les six véhicules publicitaires à la vente desquels il fut en outre procédé;
Attendu que par jugement n° 88 du 28 octobre 1992, le tribunal de Cotonou saisi par DOSSOU-YOVO a ordonné à la Loterie nationale du Bénin et à GBAGUIDI de restituer le permis d'habiter et les a condamnés à payer à DOSSOU-YOVO cinq million de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues;
Que suite à l'appel de la Loterie nationale du Bénin et de GBAGUIDI, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 28/94 du 10 mars 1994, a mis hors de cause celui-ci et a confirmé le jugement en ce qui concerne la Loterie nationale du Bénin;
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le Premier Moyen.
Attendu que la Loterie nationale du Bénin reproche à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de DOSSOU-YOVO à lui payer la somme de 3 331 327 francs, reliquat de la créance sur celui-ci, alors que, selon le moyen, les juges du fond ont rappelé dans leurs motifs cette demande;
Mais attendu que l'arrêt, pour confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, retient: «.qu'ils ne comportent pas non plus la preuve des règlements prétendument opérés oar DOSSOU-YOVO entre le 31 janvier 1977 et mai 1981, qui de l'aveu de la Loterie nationale ont ramené sa dette à 3 331 327 rendant ainsi inopérantes les assertions de l'appelante sur le montant de la créance et donc sur son existence actuelle.»;
Que la cour d'appel a ainsi statué sur la demande invoquée;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être permis d'apprécier la convention liant les parties, alors que, selon le moyen, les juges ne pourraient sans encourir la censure substituer une interprétation de volonté aux termes clairs et positifs du contrat;
Mais attendu que le moyen ne précise ni la convention appréciée ni l'appréciation faite par les juges du second degré;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le troisième moyen
Attendu que la Loterie nationale du Bénin reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer cinq millions de francs à DOSSOU-YOVO à titre de dommages-intérêts, alors qu'il ressort de l'article 1147 du code civil que les dommages-intérêts ne sont alloués qu'en réparation de préjudices subis et que dans le cas d'espèce c'est elle qui en a subi en étant privée d'une partie de son capital;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur, la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et le caractère dommageable des faits par elle retenus, que la cour d'appel a estimé que la Loterie nationale du Bénin a commis de nombreuses irrégularités à travers des comportements complètement irrespectueux des formes légales et véritablement préjudiciables à DOSSOU-YOVO;
Que la cour suprême n'étant pas juge des faits n'est pas compétente pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Loterie nationale du Bénin et David GBAGUIDI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 028/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Loterie Nationale du Béninet David GBAGUIDI
Défendeurs : Canut Comlan DOSSOU-YOVO

Références :

Décision attaquée : La chambre civile de droit moderne de ladite cour, 29 mars 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-17;028.cj.cm ?
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