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17/12/2004 | BéNIN | N°027/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 027/CJ-CM


N° 027/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004


Arsène HOUNLANKAN
C/
Emmanuel TETEGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU,, conseils de Arsène HOUNLANKAN ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 118/97 rendu le 13 novembre 1997 par la première chambre civile de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueu

r l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions ...

N° 027/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004


Arsène HOUNLANKAN
C/
Emmanuel TETEGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU,, conseils de Arsène HOUNLANKAN ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 118/97 rendu le 13 novembre 1997 par la première chambre civile de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 56/97 du 24 décembre 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU,, conseils de Arsène HOUNLANKAN ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 118/97 rendu le 13 novembre 1997 par la première chambre civile de ladite cour;
Que par lettre n° 1215/GCS du 12 mai 2000 du greffe de la cour suprême, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il convient de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que se prétendant propriétaire de huit (8) parcelles de terrain sises à Aganmadin dans la sous-préfecture d'Abomey-Calavi, Emmanuel TETEGAN a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou aux fins d'expulsion de Arsène HOUNLAKAN;
Que par ordonnance n° 146 rendue le 12 septembre 1996, la troisième chambre civile des référés du tribunal de première instance de Cotonou a fait droit à l'expulsion sollicitée sous astreinte comminatoire de 50 000 F par jour de résistance;
Attendu que suite à l'appel relevé de cette décision par Arsène HOUNLANKAN, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 118/97 du 13 novembre 1997;
Que c'est cet arrêt qui est déféré à la censure de la haute juridiction;
DISCUSSION DU MOYEN
Sur le Moyen unique tiré de la vioalation de la loi par mauvaise application de l'article 809 du code de procédure civile.
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir méconnu l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal en ce que , pour faire droit aux prétentions de Emmanuel TETEGAN, ils ont interprété le plan et les attestations de recasement produits au dossier par ce dernier et ont statué sur le droit de propriété de la parcelle querellée;
Alors que, selon le moyen, il y avait de sérieuses contestations sur les opérations de recasement effectuées par le géomètre Tadjou DJINADOU, sur le plan et les fiches de recasement délivrés avec complaisance par le même géomètre, sur le droit de propriété de l'immeuble dont l'expulsion est sollicitée, qui rendaient le juge des référés radicalement incompétent;
Mais attendu que l'article 809 du code de procédure civile Bouvenet dispose en son alinéa 1er: «les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une»;
Qu'en application de ces dispositions, le juge des référés ne doit statuer que provisoirement et doit, en cas de contestation sérieuse élevée par le défendeur contre la demande principale, examiner les moyens de ladite contestation et vérifier sommairement si elle ^présente une apparence de fondement;
Attendu qu'en l'espèce, en constatant dans l'arrêt confirmatif attaqué que les fiches de recasement établies au nom de Emmanuel TETEGAN correspondent aux parcelles en cause, que le plan de recasement dressé par l'Institue Géographique national prend en compte ces parcelles, que le bâtiment construit par Arsène HOUNLANKAN a été implanté sur l'une des parcelles relevées au nom de Emmanuel TETEGAN, les juges d'appel ont nécessairement examiné les moyens soulevés par Arsène HOUNLANKAN à l'appui de la contestation sérieuse alléguée et ont vérifié sommairement si cette contestations offrait une apparence de fondement avant de passer outre pour faire droit à l'expulsion sollicitée;
Qu'ils n'ont donc pas pu trancher la question de droit de propriété qui reste entière entre les parties:
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Arsène HOUNLANKAN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 027/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Arsène HOUNLANKAN
Défendeurs : Emmanuel TETEGAN

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 24 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-17;027.cj.cm ?
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