La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | BéNIN | N°026/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 026/CJ-CM


N°026/CJ-CM 17 décembre 2004
Léandre AHOSSI
C/
N'damèton Robert AHOSSI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur Léandre AHOSSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/99 rendu le 14 avril 1999 par la chambre civile de droit moderne de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 19

70 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du ...

N°026/CJ-CM 17 décembre 2004
Léandre AHOSSI
C/
N'damèton Robert AHOSSI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur Léandre AHOSSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/99 rendu le 14 avril 1999 par la chambre civile de droit moderne de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 14/99 du 19 avril 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Monsieur Léandre AHOSSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/99 rendu le 14 avril 1999 par la chambre civile de droit moderne de cette cour;
Que par lettre n° 995/GCS du 17 avril 2000 du greffe de la Cour suprême, Léandre AHOSSI a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu qu'un immeuble sis à Ouidah et appartenant à YAMONDJA décédé sans descendance, a été immatriculé au livre foncier de Ouidah sous le n° 91, au nom de l'un de ses serviteurs AMOUSSOU dit CHABA, alors chef de la collectivité familiale YAMONDJA;
Qu'à la mort de AMOUSSOU dit CHABA, les autres serviteurs de YAMONDJA ont hérité du domaine;
Attendu qu'estimant que leur grand-frère ZINSOU n'a pas été pris en compte par les attributions ci-dessus réalisées sur l'immeuble du titre foncier n° 91, les héritiers de Germain AHOSSI représentés par Robert AHOSSI, ont assigné devant le tribunal de première instance de Ouidah statuant en matière de droit civil moderne, les nommés Théodore N'VENAHO AHOSSI, Léandre N'VENAHO AHOSSI et Sagbo N'VENAHO Ahossi aux fins de voir confirmer leur droit de propriété sur la part d'héritage de leur père et de voir ordonner le déguerpissement des consorts N'VENAHO et AGBANNAHIN de cette portion de terre;
Que par jugement n° 01 du 05 janvier 1998, le tribunal a fait droit à leur demande;
Que suite à l'appel relevé contre cette décision par les consorts N'VENAHO, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 14 du 14 avril 1999;
Attendu que c'est cet arrêt qui est déféré à la censure de la haute juridiction;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier Moyen tiré de la dénaturation des faits.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que le premier juge a affirmé que: «sur les lieux, la portion occupée par les ZINSOU est en réalité occupée par les descendants de SAGBO» et que «les constatations sur les lieux ont par contre établi que Germain AHOSSI n'a pas été pris en compte par les attributions réalisées sur l'immeuble du titre foncier n° 91»;
Alors que, selon le moyen, cette constatation du premier juge est inexacte parce que les ZINSOU et SAGBO ont eu en commun un domaine en raison de leur qualité de jumeaux, SAGBO étant décédé sans postérité, le domaine revenant à ZINSOU et à lui ne pouvait qu'être attribué aux descendants de ZINSOU;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, et non l'interprétation d'un fait;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen tiré de l'incompétence d'attribution de la juridiction de droit moderne saisie
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir statué sur le contentieux qui leur est déféré alors que, selon le moyen, il s'agit en l'espèce d'une dévolution successorale qui ressortit exclusivement à la compétence des juridictions de droit local;
Mais attendu que l'incompétence d'attribution n'est recevable devant la juridiction de cassation que si elle a été soulevée in limine litis devant les juges du fond, après l'exception de caution et avant toutes autres exceptions et défenses, quand bien même les règles de compétence seraient d'ordre public;
Qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi n'ayant pas soulevé in limine litis l'incompétence d'attribution de la juridiction de droit civil moderne saisie, ni devant le premier juge, ni devant les juges d'appel, est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la cour suprême;
Qu'il en résulte que ce moyen doit être rejeté;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Léandre AHOSSI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU
Le greffier.
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 026/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-17;026.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award