N° 025/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004
SOTRACOB
C/
Union des Assurances de
Paris et autres
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 janvier 1986 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert Aa DOSSOU,, conseil de la Société de Transit et de consignation du Bénin (SOTRACOB) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76/85 rendu le 19 décembre 1985 par la chambre civile de droit moderne de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 portant composition, organisation attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 02 du 02 janvier 1986 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert Aa DOSSOU,, conseil de la Société de Transit et de consignation du Bénin (SOTRACOB) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 76/85 rendu le 19 décembre 1985 par la chambre civile de droit moderne de cette cour;
Que la consignation a été payée;
Que le mémoire ampliatif a été produit alors que le mémoire en défense n'a pas été versé au dossier par Maître FELIHO, conseil de l'Union des Assurances de Paris ,
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 180 alinéa 2 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin en vigueur au moment du recours, «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi a comparu par devant le greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou pour faire sa déclaration de pourvoi;
Que pour n'avoir pas respecté la forme prescrite par les dispositions ci-dessus citées, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;
Met les frais à la charge de la SOTRACOB ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;