La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | BéNIN | N°024/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 024/CJ-CM


N° 024/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004

Honoré A. AKITOBY
C/
Kossi Paul ADJOUDRIBY
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Honoré A. AKITOBY a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 145/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur

les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributi...

N° 024/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004

Honoré A. AKITOBY
C/
Kossi Paul ADJOUDRIBY
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Honoré A. AKITOBY a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 145/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur les ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 76/99 du 05 novembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Wenceslas de SOUZA, conseils de Honoré A. AKITOBY a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 145/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Que par lettre n° 2839/GCS du 7 novembre 1999, Maître de SOUZA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été versée;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loiil y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 75/95 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou, Honoré AKITOBY a été condamné à payer à Kossi Paul ADJOUORIBY la somme de 1 485 000 F outre les intérêts de droit;
Que sur appel des deux parties, la cour d'appel par arrêt n° 145/99 du 05 juin 1999 a rendu une décision de défaut constatant la défaillance des parties;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique: violation de la loi par refus d'application des règles d'administration judiciaire.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par défaut à l'égard des parties pour non production de conclusions et de copie de jugement;
Qu'il est constant dans l'arrêt critiqué que les deux parties à l'instance en cause d'appel ont régulièrement constitué chacune un avocat pour les assister et les représenter;
Que ce défaut qualifié de défaut de diligences par les parties ne saurait donner lieu à une décision de défaut à l'égard des parties;
Attendu qu'en effet que la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, décidé: «statuant publiquement contradictoirement, en matière civile, en appel et en dernier ressort, par défaut à l'égard des parties»;
Mais qu'il résulte des motifs de cet arrêt qu'il a été rendu par défaut alors que les parties se sont fait représenter par leur avocat constitué;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 19 du Code de Procédure Civile Bouvenet;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 2e branche du moyen
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositionspour violation de l'article 19 du Code de Procédure Civile (Bouvenet) ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Civile moderne

Parties
Demandeurs : Honoré A. AKITOBY
Défendeurs : Kossi Paul ADJOUDRIBY

Références :

Décision attaquée : La première chambre civile commerciale de ladite cour, 05 septembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 17/12/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 024/CJ-CM
Numéro NOR : 58179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-17;024.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award