N° 44/CJ-S du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004
SONACOP
C/
Symphorien AGOUNTCHE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la SONACOP, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 177/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre de droit social de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 040/2002 du 06 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de la SONACOP, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 177/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre de droit social de cette cour;
Attendu que par lettre n° 926/GCS du 19 août 2003 reçue le 03 septembre 2003, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que par lettre n° 1329/GCS du 31 mars 2004, reçue le 07 avril 2004, une seconde mise en demeure a été adressée à Maître POGNON;
Qu'il n'a produit son mémoire ampliatif que le 18 juin 2004, soit quarante-deux (42) jours après l'expiration du délai imparti, à un moment où le rapport était déjà transmis au parquet général pour ses conclusions;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai prescrit;
Qu'il y a lieu de prononcer la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme du présent pourvoi;
Déclare la SONACOP forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;