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19/11/2004 | BéNIN | N°41/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 41/CJ-P


N° 41/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

CAKPO Kouessi dit Doto

C/
Ministère public

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Romain Dossou, conseil de CAKPO Kouessi dit Doto, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 1994 par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modifi

cation des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composi...

N° 41/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

CAKPO Kouessi dit Doto

C/
Ministère public

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Romain Dossou, conseil de CAKPO Kouessi dit Doto, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 1994 par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 14/94 du 29 juillet 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Romain Dossou, conseil de CAKPO Kouessi dit Doto, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 1994 par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que malgré les deux lettres n° 0165/GCS du 24 février 2004 et n° 1794/GCS du 05 mai 2004 reçues respectivement le 1er mars 2004 et le 25 mai 2004, par lesquelles il a été mis en demeure d'avoir à déposer un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, Maître Romain DOSSOU n'a pas présenté de moyensde cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare CAKPO Kouessi dit Doto forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO, }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 41/CJ-P
Date de la décision : 19/11/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : CAKPO Kouessi dit Doto
Défendeurs : Ministère public

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 29 juillet 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;41.cj.p ?
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