N° 40/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004
Agbakotan EHOUZOU
C/
Ministère public
Michel Solomin EHOUZOU et trois autres
La Cour,
Vu la déclaration n° 73/99 du 28 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Agbakotan EHOUZOU, détenu à la prison civile de Cotonou, a, par lettre du 16 décembre 1999, déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 214/99 du 14 décembre 1999 rendu par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 73/99 du 28 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Agbakotan EHOUZOU, détenu à la prison civile de Cotonou, a, par lettre du 16 décembre 1999, déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 214/99 du 14 décembre 1999 rendu par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé malgré deux mises en demeure adressées à Maître Zacharie BABA-BODY, conseil du demandeur au pourvoi, respectivement le 24 mai 2000 et le 11 juillet 2000 par lettres n° 1221/GCS du 15 mai 2000 et n° 1718/GCS du 07 juillet 2000;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Agbakotan EHOUZOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO?
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;