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19/11/2004 | BéNIN | N°39/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 39/CJ-P


N°39/CJ-P 19 novembre 2004
TEVOEDJRE Albert
C/
Ministère public - TANKPINOU François et 9 autres - ORTB

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 mars 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Albert TEVOEDJRE, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/98 du 03 mars 1998 rendu par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, ...

N°39/CJ-P 19 novembre 2004
TEVOEDJRE Albert
C/
Ministère public - TANKPINOU François et 9 autres - ORTB

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 mars 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Albert TEVOEDJRE, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/98 du 03 mars 1998 rendu par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 07/98 du 05 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Albert TEVOEDJRE, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/98 du 03 mars 1998 rendu par cette cour;
Attendu que malgré les deux mises en demeure reçues respectivement le 05 décembre 2001 et le 28 mars 2002, Maître Sévérin HOUNNOU n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Albert TEVOEDJRE forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur, .
J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39/CJ-P
Numéro NOR : 58514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;39.cj.p ?
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